Ce guide ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme un avis légal. Les inspecteurs de santé et de sécurité appliquent la loi en fonction des faits relevés dans le lieu de travail.

Information en espagnol

À propos du guide

Le présent guide vise à aider les parties du lieu de travail d’une opération agricole à comprendre leurs droits et devoirs en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (ci-après la « Loi ») et des règlements applicables. Il explique ce que tout travailleur, fournisseur, superviseur, employeur et toute autre partie du lieu de travail d’une opération agricole doivent savoir à propos de la Loi.

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences publie divers documents afin d’aider à appliquer et comprendre la Loi. Le présent guide n’a pas pour vocation de se substituer à la Loi ou aux règlements. Ses utilisateurs doivent toujours se référer aux versions officielles de la législation. Pour vous aider, nous avons indiqué certains numéros d’articles pertinents de la Loi dans le texte et inséré les règlements applicables à l’Annexe A.

L’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail définit les termes utilisés dans les loisfootnote 1 et les règlements footnote 2. Ce guide contient quelques termes importants de la législation, soit dans le corps de texte, soit en note de bas de page quand ces termes sont mentionnés pour la première fois. Pour obtenir une courte liste de définitions de certains des termes souvent utilisés dans la Loi, consultez le Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Les renseignements contenus dans ce guide ne constituent pas des conseils juridiques. Si vous avez besoin d’aide pour l’interprétation de la législation et de son application possible dans des circonstances précises, veuillez communiquer avec un conseiller juridique ou consulter la Loi sur la santé et la sécurité au travail sur le site des Lois-en-ligne du gouvernement de l’Ontario.

Les inspecteurs du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences disposent eux aussi de ce guide, mais ils appliquent et font exécuter la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements en se fondant sur les faits qu’ils constatent sur le lieu de travail. Ce guide n’influence d’aucune manière leur pouvoir discrétionnaire relativement à l’application de la Loi.

Pour en savoir plus sur la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses exigences, consultez notre page Web sur la santé et la sécurité.

Vous pouvez aussi consulter la page Web consacrée à la sécurité en milieu agricole (en anglais seulement), de l’association spécialisée dans la santé et la sécurité, Workplace Safety and Prevention Services.

Introduction

Nous avons tous pour but commun d’assurer la santé et la sécurité dans les opérations agricoles en Ontario. La Loi sur la santé et la sécurité au travail footnote 3 fournit le cadre permettant d’atteindre ce but.

En Ontario, la Loi s’applique aux opérations agricoles sous réserve de certaines restrictions et conditionsfootnote 4.

Toute partie du lieu de travail d’une opération agricole doit comprendre ses droits et devoirs en vertu de la Loi et des règlements applicables.

Le système de responsabilité interne

Les employeurs doivent savoir que la Loi précise clairement que la majorité des responsabilités leur incombe en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Cependant, toutes les parties du lieu de travail ont un rôle à jouer pour veiller à ce que les exigences en matière de santé et de sécurité soient respectées sur le lieu de travail. Chacune a la responsabilité de promouvoir la santé et la sécurité au travail et a un rôle à jouer pour contribuer à rendre le lieu de travail conforme aux exigences de la Loi. Les responsabilités et rôles respectifs de toutes les parties du lieu de travail sont détaillés dans la Loi. C’est le fondement du système de responsabilité interne.

En vertu du système de responsabilité interne, chacun sur le lieu de travail a un rôle à jouer afin d’assurer la santé et la sécurité au travail. Ainsi, un travailleur qui constate sur son lieu de travail un problème de santé ou de sécurité, comme un danger ou une infraction à la Loi, a l’obligation légale de le signaler à l’employeur ou à un superviseur. De leur côté, l’employeur et le superviseur sont tenus de résoudre le problème et d’informer les travailleurs de tout danger lié au travail accompli par ceux ci.

Les rôles et responsabilités

L’employeur

L’employeur, généralement représenté par la haute direction, est celui auquel incombent les plus grandes responsabilités concernant la santé et la sécurité au travail. Il prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger les travailleurs. Il veille à la mise en place, à la promotion et au bon fonctionnement du système de responsabilité interne. Un système de responsabilité interne robuste est un élément important d’une solide culture de la santé et de la sécurité au travail. Une solide culture de la santé et de la sécurité au travail est une marque de respect vis-à-vis des personnes du lieu de travail.

Le délégué à la santé et à la sécurité ou le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

Le délégué à la santé et à la sécurité ou, le cas échéant, le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, contribue à assurer la santé et la sécurité au travail en intervenant sur les questions de santé et de sécurité et en évaluant l’efficacité du système de responsabilité interne. Pour plus de renseignements concernant le rôle du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et du délégué à la santé et à la sécurité, consultez le présent guide ainsi que le Guide à l’intention des comités mixtes sur la santé et la sécurité et des délégués à la santé et à la sécurité au travail.

Le travailleur

Le travailleur a les responsabilités suivantes :  signaler les dangers sur le lieu de travail; travailler de manière sécuritaire et respecter les pratiques de travail sécuritaires; utiliser les équipements de protection individuelle requis pour la tâche en cours; et participer aux programmes de santé et de sécurité établis pour le lieu de travail.

Le superviseur

Le superviseur a les responsabilités suivantes : informer pleinement les travailleurs sur les dangers que ceux-ci encourent pour un travail ou sur le lieu de travail; et veiller à ce que les travailleurs travaillent de manière sécuritaire en éliminant tout danger porté à son attention, notamment en prenant toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger les travailleurs.

Les parties externes

Les parties et les organisations externes au lieu de travail participent elles aussi à la santé et à la sécurité au travail. Celles ci regroupent notamment le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, ainsi que les partenaires du système en santé et sécurité. Le principal rôle du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences est d’établir, de communiquer et de faire respecter les normes de santé et de sécurité au travail, tout en encourageant une plus grande autonomie des lieux de travail.

Les trois droits du travailleur

La Loi sur la santé et la sécurité au travail confère au travailleur trois droits importants.

1. Le droit de savoir

Un travailleur a le droit de connaître tout danger potentiel auquel il peut être exposé au travail. Il a donc le droit de recevoir des renseignements et une formation sur les moyens de protéger sa santé et sa sécurité lorsqu’il travaille dans une opération agricole. Les principaux dangers liés aux opérations agricoles sont notamment les machines et le matériel comme les tracteurs et les vis à grains; le travail avec ou à proximité de grands animaux; l’utilisation d’électricité; et l’exposition à des substances dangereuses comme les pesticides.

L’employeur peut respecter le droit de savoir du travailleur de diverses manières, en veillant notamment à ce que celui-ci :

  • reçoive des renseignements sur les dangers auxquels l’exposent les tâches qu’il accomplit;
  • reçoive une formation pour apprendre à travailler de manière sécuritaire et sans danger pour sa santé;
  • soit encadré par des superviseurs compétents afin de protéger sa santé et sa sécurité.

2. Le droit de participer

Un travailleur a le droit de participer au processus visant à identifier et résoudre les problèmes de santé et de sécurité au travail. Ce droit s’exprime par la participation du travailleur à la santé et à la sécurité au travail soit directement, soit par l’intermédiaire de son délégué à la santé et à la sécurité, ou en tant que membre d’un comité mixte sur la santé et la sécurité.

3. Le droit de refuser

Un travailleur a le droit de refuser d’effectuer un travail qu’il trouve dangereux pour sa santé et sa sécurité ou pour celles d’un autre travailleur sur le lieu de travail. Par exemple, il peut refuser de travailler s’il croit que sa santé et sa sécurité sont menacées par le matériel agricole qu’il utilise, par les conditions matérielles du lieu de travail (p. ex., travail dans un espace confiné), ou en raison de violences au travail.

L’article 43 de la Loi (voir la partie V de ce guide) décrit la procédure à suivre pour refuser de travailler ainsi que les responsabilités de l’employeur et du superviseur en présence d’un tel refus.

Dans certaines circonstances, les membres « agréés » footnote 5 d’un comité mixte sur la santé et la sécurité ont le droit d’arrêter un travail qui constitue un danger pour un travailleur.

Les articles 45 à 47 de la Loi et la partie V de ce guide indiquent ces circonstances et la manière dont le droit d’arrêter un travail peut s’exercer.

À propos de la Loi

La Loi énumère les droits et devoirs de toutes les parties du lieu de travail. Elle fixe les procédures à suivre pour gérer les dangers sur le lieu de travail et prévoit son exécution si les parties du lieu de travail ne la respectent pas volontairement.

I : Application

La partie 1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail décrit la manière dont la Loi s’applique sur les lieux de travail en Ontario.

Les opérations agricoles couvertes et non couvertes par la Loi

La Loi sur la santé et la sécurité au travail s’applique aux opérations agricoles sous réserve de certaines restrictions et conditions [article 1 du Règlement de l’Ontario 414/05 (Opérations agricoles)].

De manière générale, la Loi et les règlements afférents s’appliquent à toute opération agricole employant un ou plusieurs travailleurs rémunérés. Par exemple, dans une exploitation agricole qui compte un travailleur rémunéré, même pour une courte durée, l’employeur et toutes les autres parties du lieu de travail de l’opération agricole (p. ex., les superviseurs, les fournisseurs et les travailleurs) ont l’obligation de respecter toutes les exigences applicables de la Loi et des règlements.

Cette obligation concerne les travailleurs qui sont résidents de l’Ontario ou du Canada ainsi que ceux employés en Ontario dans le cadre de l’un des programmes des travailleurs étrangers temporaires du gouvernement fédéral comme le Programme des travailleurs agricoles saisonniers.

La Loi ne s’applique pas à l’opération agricole exploitée par une personne qui travaille à son compte sans aucun travailleur rémunéré.

Par exemple, la Loi ne s’applique pas à l’homme et à son épouse qui exploitent une ferme et sont reconnus par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences comme travaillant à leur compte aux fins de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. De même, si leurs enfants travaillent à la ferme, mais ne reçoivent pas de rémunération financière pour ce travail, la Loi ne s’applique pas à cette opération agricole. Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences ne considère pas les enfants des agriculteurs comme des « travailleurs » de l’opération agricole (aux fins de la Loi) parce qu’ils ne sont pas rémunérés.

Remarque : Aux termes de la Loi, un travailleur est une personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent, à l’exclusion du détenu d’un établissement correctionnel ou d’un établissement du même genre qui participe, à cet endroit, à un programme de travail ou de réadaptation. Les élèves participant à un programme non rémunéré d’initiation à la vie professionnelle, ainsi que certains autres apprenants et personnes en formation qui effectuent un stage non rémunéré en Ontario sont aussi considérés comme des « travailleurs » aux termes de la Loifootnote 6. En l’espèce, ces personnes sont :

  • l’élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit;
  • la personne qui exécute un travail sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme approuvé par un établissement postsecondaire;
  • la personne qui reçoit une formation d’un employeur, mais qui, aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, n’est pas un employé du fait de certaines conditions.

Les règlements applicables

Les quatre règlements ci-dessous pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent footnote 7 aux opérations agricoles lorsque la Loi s’applique :

D’autres règlements pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail peuvent s’appliquer à certains types de travail exercés dans une exploitation agricole, comme les règlements sur les projets de construction et sur les établissements industriels.

Pour en savoir plus sur l’application possible d’autres règlements afférents à la Loi sur la santé et la sécurité au travail à certains types d’activités qui peuvent se dérouler dans une exploitation agricole, consultez la partie X du présent guide.

Pour plus de renseignements sur la santé et la sécurité au travail concernant spécifiquement les opérations agricoles, notamment les dangers, les guides, les alertes et les vidéos (c’est-à-dire la sécurité dans les serres ainsi que les inspections et la biosécurité), visitez notre page Web sur les Opérations agricoles.

II : Administration

La partie II de la Loi sur la santé et la sécurité au travail traite de l’administration de la Loi et énonce les exigences régissant la création, la sélection, les pouvoirs, les droits et les obligations du délégué à la santé et à la sécurité ainsi que du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.

Le délégué à la santé et à la sécurité ou, le cas échéant, le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail joue un rôle important dans la santé et la sécurité au travail.

En ce qui concerne le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et les membres agréés de ce comité, les opérations agricoles ont des obligations différentes de celles des autres lieux de travail.

Toutes les exploitations agricoles ne sont pas tenues d’avoir un délégué à la santé et à la sécurité ou un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (avec ou sans membres agréés). Le type d’opération agricole et le nombre de travailleurs employés régulièrement déterminent si un délégué à la santé et à la sécurité ou un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (avec ou sans membres agréés) sont requis ou non. On considère généralement qu’un travailleur est « employé régulièrement » si la durée de son poste dépasse ou devrait dépasser une période de trois mois.

Le délégué à la santé et à la sécurité

La plupart des petits lieux de travail, y compris les petites opérations agricoles, sont tenus d’avoir un délégué à la santé et à la sécurité.

Les opérations agricoles qui requièrent un délégué à la santé et à la sécurité

Un délégué à la santé et à la sécurité est requis dans :

  • les opérations agricoles, quel que soit leur type, qui emploient régulièrement de six à 19 travailleurs;
  • les opérations agricoles qui emploient régulièrement 20 travailleurs ou plus et qui ne sont pas tenues d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (p. ex., les opérations agricoles autres que celles pratiquant la culture des champignons, la serriculture, la production laitière, l’élevage de bétail, l’aviculture et l’élevage de porcs [article 3 du Règlement de l’Ontario 414/05]).

Le délégué à la santé et à la sécurité est choisi par les travailleurs qui n’exercent pas de fonctions de direction [paragraphe 8 (5) de la Loi].

Remarque : Si une opération agricole emploie cinq travailleurs rémunérés ou moins, aucun délégué à la santé et à la sécurité n’est requis (sauf avis contraire du Ministère), mais la Loi et ses règlements s’appliquent bel et bien.

Les fonctions et les pouvoirs du délégué à la santé et à la sécurité

Un délégué à la santé et à la sécurité a les pouvoirs suivants :

  1. Identifier les dangers sur le lieu de travail

Le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir d’identifier les dangers sur le lieu de travail d’une opération agricole, comme les machines, les substances, les processus de production, les conditions de travail, les procédures ou tout ce qui peut nuire à la santé ou à la sécurité des travailleurs, et de faire des recommandations ou remettre un rapport sur ses conclusions à l’employeur et aux travailleurs [paragraphe 8 (10) de la Loi].

Il exerce généralement ce pouvoir en menant des inspections sur le lieu de travail. Sauf ordre contraire d’un inspecteur, la Loi exige que le délégué à la santé et à la sécurité inspecte le lieu de travail au moins une fois par mois.

Dans certains cas, il n’est pas pratique de mener des inspections mensuelles. Par exemple, le lieu de travail peut être trop vaste et complexe pour être inspecté entièrement chaque mois. S’il s’avère peu pratique de mener des inspections mensuelles, le délégué à la santé et à la sécurité doit dresser un calendrier d’inspection de sorte qu’au moins une partie du lieu de travail soit inspectée chaque mois et que la totalité du lieu de travail soit inspectée au moins une fois par an [paragraphes 8 (7) et (8) de la Loi].

  1. Obtenir des renseignements auprès de l’employeur

Le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir d’obtenir auprès de l’employeur des renseignements sur ce qui suit : tout danger réel ou potentiel sur le lieu de travail; l’expérience, les méthodes de travail et les normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans d’autres lieux de travail, dont l’employeur a connaissance; et tout essai réalisé à des fins de santé et de sécurité au travail (p. ex., essai sur l’espace confiné d’un silo ou d’une grande citerne à lisier).

  1. Être consulté sur les essais et y assister

Si l’employeur a l’intention de réaliser sur le lieu de travail des essais spécifiques qui concernent la santé et la sécurité au travail (p. ex., les gaz de silo), le délégué à la santé et à la sécurité a le droit d’être consulté avant que l’essai ait lieu. Il peut aussi être présent au début de l’essai s’il croit que sa présence est nécessaire pour s’assurer de la validité des méthodes d’essai et des résultats obtenus [alinéa 8 (11) b) de la Loi].

  1. Faire des recommandations à l’employeur

Le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir de faire à l’employeur et aux travailleurs des recommandations sur des améliorations visant la santé et la sécurité au travail. Par exemple, il peut recommander que les personnes travaillant dans un environnement bruyant reçoivent un nouveau type de protecteurs auditifs, que l’on instaure des programmes de formation en matière de sécurité ou que l’on mène des essais spéciaux sur l’environnement de travail [alinéas 9 (18) b) et c) de la Loi].

  1. Enquêter en cas de blessure grave (critique) ou de décès

Si une personne est tuée ou gravement blessée sur le lieu de travail, le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir d’inspecter l’endroit où l’accident s’est produit. Il doit inscrire ses conclusions dans un rapport qu’il remet à un directeur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

Présence lors d’une enquête sur un refus de travailler

Le délégué à la santé et à la sécurité a le droit d’être présent lors d’une enquête menée par l’employeur ou le superviseur sur un refus de travailler [paragraphe 43 (4) de la Loi] et d’être consulté par un inspecteur pendant que celui-ci enquête sur un refus de travailler [paragraphe 43 (7) de la Loi].

Le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail

Le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est un comité en milieu de travail composé de représentants des travailleurs et de la direction.

Les opérations agricoles qui requièrent un comité

Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est requis [paragraphe 9 (2) de la Loi] dans une opération agricole si :

  • elle emploie régulièrement 20 travailleurs ou plus [paragraphe 3 (1) du Règlement de l’Ontario 414/05 (Opérations agricoles)], et,
  • dans le cadre de leurs fonctions, exécutent un travail rattaché à l’une ou plusieurs des six opérations suivantes : culture des champignons, serriculture, production laitière, élevage de porcs, élevage de bétail et aviculture [paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 414/05 (Opérations agricoles)].

Le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et l’opération agricole mixte

Aux fins du présent guide, une opération agricole mixte est un lieu où une partie des opérations correspond à un ou plusieurs des six types d’opérations spécifiées (serriculture, culture des champignons, production laitière, élevage de porcs, élevage de bétail ou aviculture) et dont l’autre partie correspond à d’autres types d’opérations non spécifiées.

Lorsqu’il s’agit de déterminer si un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est requis (ou non) dans une opération agricole mixte, les travailleurs qui n’ont pas de tâche liée à l’un des six types d’opérations spécifiées ne sont pas comptabilisés.

Cependant, tout travailleur qui effectue la moindre tâche liée à l’un des six types d’opérations spécifiées (serriculture, culture des champignons, production laitière, élevage de porcs, élevage de bétail ou aviculture) doit être comptabilisé pour déterminer si un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est requis (ou non), ceci même si le travailleur consacre la majorité de son temps à d’autres types d’opérations.

La création d’un comité dans une opération agricole

C’est à l’employeur qu’il incombe de créer un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dans une opération agricole. L’employeur doit veiller à la création et au fonctionnement de ce comité sur le lieu de travail.

La taille du comité, sa composition et la sélection de ses membres

La taille minimale d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dépend du nombre de travailleurs.

Ce comité doit avoir au moins :

  • deux membres [alinéa 9 (6) a) de la Loi] si l’opération agricole compte moins de 50 travailleurs (entre 20 et 49) régulièrement employés footnote 8;
  • quatre membres [alinéa 9 (6) b) de la Loi] si l’opération agricole compte 50 travailleurs ou plus régulièrement employés.

Au moins la moitié des membres du comité doivent être des travailleurs qui sont employés dans le lieu de travail, n’exercent pas de fonctions de direction et sont choisis par les travailleurs qu’ils sont appelés à représenter [paragraphes 9 (7) et (8) de la Loi].

L’employeur choisit les autres membres du comité parmi les personnes qui exercent des fonctions de direction [paragraphe 9 (9) de la Loi]. Il lui est recommandé de choisir les membres représentant la direction en tenant compte de leur connaissance des opérations ainsi que des processus et procédures de santé et de sécurité du lieu de travail.

Dans la mesure du possible, les membres du comité doivent être représentatifs des préoccupations en matière de santé et de sécurité de l’ensemble du lieu de travail. Par exemple, si un lieu de travail possède une serre et une étable, ces deux domaines doivent être représentés au comité.

Les membres qui ne sont plus employés sur le lieu de travail n’ont plus le droit de siéger au comité [paragraphe 9 (10) de la Loi].

Le fonctionnement du comité

Entre autres choses, le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail doit :

  • se réunir sur le lieu de travail au moins une fois tous les trois mois [paragraphe 9 (33) de la Loi]footnote 9;
  • être présidé conjointement par deux membres, dont l’un est choisi par les membres représentant les travailleurs et l’autre par les membres représentant l’employeur [paragraphe 9 (11) de la Loi];
  • rédiger un compte rendu (procès-verbal) de ses réunions qu’il doit remettre sur demande à un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 9 (22) de la Loi].

La rémunération des membres

Les membres ont généralement droit à une heure payée pour la préparation de chaque réunion. Ils sont aussi rémunérés pour le temps qu’ils passent en réunion et pour l’exécution de certaines autres fonctions du comité. Ils sont payés à leur taux de salaire normal ou, le cas échéant, à un taux majoré [paragraphes 9 (34) et (35) de la Loi]. Le comité peut décider d’augmenter le temps de préparation rémunéré au besoin.

Les principales fonctions et les principaux pouvoirs du comité

Tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ont les mêmes pouvoirs que le délégué à la santé et à la sécurité, et certains disposent d’autres pouvoirs spéciaux, dont les principaux éléments sont décrits ci-dessous.

En général, ce comité a les pouvoirs suivants :

  • identifier les dangers sur le lieu de travail;
  • obtenir des renseignements auprès de l’employeur;
  • être consulté sur les essais menés sur le lieu de travail et y assister;
  • faire des recommandations à l’employeur;
  • enquêter en cas de blessure grave (critique) ou de décès.

Présence lors d’une enquête sur un refus de travailler

Un membre qui représente les travailleurs au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail a le droit d’être présent lors d’une enquête menée par l’employeur ou le superviseur sur un refus de travailler [paragraphe 43 (4) de la Loi] et celui d’être consulté par un inspecteur qui enquête sur un refus de travailler [paragraphe 43 (7) de la Loi].

Pour en savoir plus, consultez la partie V de ce guide intitulée Droit de refuser ou d’arrêter de travailler en cas de danger pour la santé ou la sécurité.

Le membre agréé

Un membre « agréé » du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est un membre qui a reçu une formation spécialisée en santé et sécurité au travail et qui a été agréé par le directeur général de la prévention en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travailfootnote 10. Le membre agréé joue un rôle important au sein du comité et sur le lieu de travail, et il a des pouvoirs spécifiques en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

La plupart des comités mixtes sur la santé et la sécurité doivent compter au moins deux membres agréés, l’un représentant les travailleurs et l’autre la direction [paragraphe 9 (12) de la Loi].

Les opérations agricoles qui requièrent un membre agréé

Lorsqu’un comité mixte sur la santAé et la sécurité est requis dans une opération agricole (c’est-à-dire une opération comptant 20 travailleurs ou plus qui exercent des fonctions liées à la culture des champignons, à la serriculture, à la production laitière, à l’élevage de porcs, à l’élevage de bétail ou à l’aviculture), la présence de membres agréés [paragraphe 9 (12) de la Loi] n’est requise que si 50 travailleurs ou plus y sont régulièrement employés [paragraphe 9 (13) de la Loi].

La désignation du membre à agréer

Les travailleurs qui choisissent les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité désignent aussi parmi ceux-ci le ou les membres qui seront agréés [paragraphe 9 (14) de la Loi].

S’il existe parmi les membres représentant les travailleurs plus d’un membre agréé, les travailleurs désignent parmi ceux-ci un ou plusieurs membres agréés qui sont dès lors les seuls habilités à exercer les droits et les seuls tenus à exercer les fonctions de membre agréé [paragraphe 9 (15) de la Loi].

De même, s’il existe parmi les membres représentant l’employeur plus d’un membre agréé, l’employeur désigne parmi ceux-ci un ou plusieurs membres agréés qui sont dès lors les seuls habilités à exercer les droits et les seuls tenus d’exercer les fonctions de membre agréé [paragraphe 9 (16) de la Loi].

Les droits et les devoirs des membres agréés

Les membres agréés d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ont des droits et des devoirs particuliers sur le lieu de travail, car ils ont reçu une formation spéciale en santé et sécurité au travail.

Si possible, le membre agréé qui représente les travailleurs doit :

  • être désigné pour mener les inspections mensuelles du lieu de travail [paragraphe 9 (24) de la Loi];
  • être présent à toute réassignation d’un travail refusé [paragraphes 43 (11) et (12) de la Loi].

En outre, un membre agréé peut :

  • enquêter sur toute plainte [paragraphe 48 (1) de la Loi] concernant l’existence de circonstances dangereuses;
  • ordonner à l’employeur d’arrêter le travail quand des circonstances dangereuses existent, dans certaines conditions.

Dans la plupart des cas, il faut deux membres agréés représentant la direction et les travailleurs pour ordonner à l’employeur d’arrêter un travail dangereux.

Pour en savoir plus sur le droit d’arrêter le travail, consultez la partie V de ce guide ou la partie consacrée au « Droit de faire arrêter le travail » de la publication du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences intitulée Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Les opérations agricoles mixtes

Aux fins du présent guide, une opération agricole mixte est un lieu où une partie des opérations correspond à un ou plusieurs des six types d’opérations agricoles spécifiées (serriculture, culture des champignons, production laitière, élevage de porcs, élevage de bétail ou aviculture) et dont l’autre partie correspond à d’autres types d’opérations non spécifiées.

Une opération agricole mixte qui emploie régulièrement :

  • de six à 19 travailleurs doit avoir un délégué à la santé et à la sécurité;
  • 20 travailleurs ou plus, parmi lesquels seulement 19 ou moins ont des fonctions liées à une ou plusieurs des six opérations spécifiées, doit avoir un délégué à la santé et à la sécurité;
  • de 20 à 49 travailleurs, parmi lesquels au moins 20 ont des fonctions liées à une ou plusieurs des six opérations spécifiées, doit avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.

Si un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est requis dans une opération agricole mixte qui emploie régulièrement 50 travailleurs ou plus, il doit compter un minimum de quatre (4) membres, dont deux (2) agréés.

Résumé

  • Toute opération agricole qui emploie régulièrement de six à 19 travailleurs doit avoir un délégué à la santé et à la sécurité.
  • Toute opération agricole qui emploie régulièrement 20 travailleurs ou plus, mais qui n’est pas tenue d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail doit avoir un délégué à la santé et à la sécurité.
  • Seule une opération agricole qui emploie régulièrement 20 travailleurs ou plus ayant des fonctions liées à la serriculture, à la culture des champignons, à la production laitière, à l’élevage de porcs, à l’élevage de bétail ou à l’aviculture est tenue d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.
  • Si une opération agricole est tenue d’avoir un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, et si elle emploie régulièrement 50 travailleurs ou plus, ce comité doit compter au moins quatre membres, dont deux agréés – l’un représentant les travailleurs et l’autre la direction.

Le tableau 1 ci-dessous donne des exemples pour mieux comprendre les cas où une opération agricole est tenue d’avoir un délégué à la santé et à la sécurité ou un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.<

Tableau 1 : Exemples de cas où une opération agricole est tenue d’avoir un délégué à la santé et à la sécurité ou un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (avec ou sans membres agréés).
Type d’opération agricoleNombre de travailleurs régulièrement employésExigence
Aviculture12Un délégué à la santé et à la sécurité.
Culture des champignons25Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, mais aucun membre agréé.
Culture de vergers50Un délégué à la santé et à la sécurité.
Serriculture100Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail comptant au moins quatre membres, dont deux agréés.

Le devoir de coopérer de l’employeur

L’employeur a le devoir de coopérer avec le délégué à la santé et à la sécurité ou le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et de les aider à remplir leurs fonctions [alinéa 25 (2) e) de la Loi]. Il doit notamment :

  • fournir tout renseignement que le délégué à la santé et à la sécurité ou le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail a le pouvoir d’obtenir de lui;
  • répondre par écrit aux recommandations du délégué à la santé et à la sécurité ou du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail dans les 21 jours (civils) qui suivent [paragraphes 8 (12) et 9 (20) de la Loi];
  • remettre au délégué à la santé et à la sécurité ou au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail copie de tout ordre écrit ou rapport émis par l’inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 57 (10) de la Loi];
  • aviser le délégué à la santé et à la sécurité ou le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail de toute blessure grave (critique) ou de tout décès sur le lieu de travail [paragraphe 51 (1) de la Loi], de certaines blessures non mortelles [paragraphe 52 (1) de la Loi] et de certaines maladies professionnelles [paragraphe 52 (2) de la Loi].

En outre, l’employeur doit :

  • afficher le nom et le lieu de travail des membres du comité là où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance [paragraphe 9 (32) de la Loi];
  • informer le délégué à la santé et à la sécurité ou le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail des résultats de toute évaluation des risques de violence au travail [article 32.0.3 de la Loi] et fournir les résultats de tout rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession [alinéa 25 (2) l) de la Loi].

Si le rapport susmentionné est écrit, l’employeur doit fournir au délégué à la santé et à la sécurité ou au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail.

La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

Dans les lieux de travail assujettis à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, et à la demande de l’employeur, d’un travailleur, du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou du délégué à la santé et à la sécurité, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail doit fournir à l’employeur et au demandeur un relevé annuel de données qui ont trait à l’employeur [paragraphe 12 (1) de la Loi].

Ce relevé doit contenir les renseignements suivants :

  • le nombre d’accidents mortels;
  • le nombre de cas entraînant la perte de jours de travail;
  • le nombre de jours de travail perdus;
  • le nombre d’accidents qui ont exigé la prestation de soins médicaux, mais qui n’ont pas entraîné la perte de jours de travail;
  • la fréquence des maladies professionnelles;
  • le nombre de blessures subies au travail.

La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail peut inclure tout autre renseignement qu’elle juge nécessaire ou utile.

À la réception du relevé annuel, l’employeur doit en afficher une copie dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.

Pour en savoir plus sur le délégué à la santé et à la sécurité, le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou les membres agréés, consultez le Guide à l’intention des comités mixtes sur la santé et la sécurité et des délégués à la santé et à la sécurité au travail.

II.I : Conseil de la prévention, directeur général de la prévention et entités désignées

La partie II.I de la Loi établit le mandat de prévention du ministre, la structure et les pouvoirs du Conseil de la prévention, qui est un organe consultatif, et les devoirs du directeur général de la prévention.

Le directeur général de la prévention a notamment pour rôle :

  • d’élaborer une stratégie provinciale de santé et de sécurité au travail;
  • de préparer un rapport annuel sur la santé et la sécurité au travail.

La partie II.I décrit également le processus de désignation d’une entité. Dans le système de santé et de sécurité au travail, ces entités désignées sont plus communément appelées « associations de santé et de sécurité ».

Workplace Safety and Prevention Services (en anglais seulement) est une association de santé et de sécurité qui fournit du soutien et des services (p. ex., des formations) aux opérations agricoles.

Pour en savoir plus sur le Conseil de la prévention et le rôle du directeur général de la prévention, consultez le Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

III : Devoirs des employeurs et autres personnes

La partie III de la Loi sur la santé et la sécurité au travail énonce notamment les devoirs de tout employeur, superviseur, propriétaire, fournisseur, titulaire d’un permis, constructeur, dirigeant d’une personne morale et travailleur.

Cette partie du guide porte sur les devoirs de tout employeur, superviseur, propriétaire, travailleur et fournisseur dans une exploitation agricole. En outre, si un projet de construction concerne une opération agricole, le constructeur de ce projet a des devoirs en vertu de la Loi, et les exigences du Règlement de l’Ontario 213/91 (Construction Projects, en anglais seulement) s’appliquent. La partie X du présent document contient de plus amples renseignements sur le constructeur et ses devoirs.

Pour en savoir plus sur les devoirs généraux des autres parties du lieu de travail (p. ex., les ingénieurs), consultez le Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Les devoirs de l’employeur

Tout employeur de l’Ontario assujetti à la Loi sur la santé et la sécurité au travail est soumis à un éventail d’obligations légales, notamment :

  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (p. ex., protéger un travailleur contre les blessures ou les maladies professionnelles) [alinéa 25 (2) h) de la Loi];
  • fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité [alinéa 25 (2) a) de la Loi];
  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon état [alinéa 25 (1) b) de la Loi];
  • informer le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, de tout danger sur le lieu de travail [alinéa 25 (2) d) de la Loi];
  • informer le travailleur des risques que comportent la manipulation, l’entreposage, l’utilisation, l’élimination et le transport de tout appareil, outil, matériel ou substance [alinéa 25 (2) d) de la Loi];
  • veiller à nommer une personne compétente au poste de superviseur [alinéa 25 (2) c) de la Loi]footnote 11.
  • Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, une personne compétente remplit les conditions suivantes :
    • elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
    • elle connaît bien la Loi et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté;
    • elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs.
  • aider le délégué à la santé et à la sécurité ou le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail à exercer leurs fonctions [alinéa 25 (2) e) de la Loi];
  • veiller à ce que toute structure, ou toute autre partie d’un lieu de travail, puisse supporter les charges qui peuvent y être appliquées, conformément, selon le cas, à ce que prévoient les exigences applicables du code du bâtiment, dans sa version en vigueur lors de la construction, aux autres exigences prescrites et aux bonnes pratiques d’ingénierie [alinéa 25 (1) e) de la Loi];
  • fournir en cas d’urgence médicale, aux fins de diagnostic ou de traitement, tous les renseignements essentiels, y compris des renseignements confidentiels, à un médecin dûment qualifié [alinéa 25 (2) b) de la Loi];
  • afficher dans le lieu de travail une copie de la Loi et des documents explicatifs préparés par le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs footnote 12. Les documents doivent être rédigés en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à cet endroit [alinéa 25 (2) i) de la Loi];
  • dans un lieu de travail où plus de cinq travailleurs sont régulièrement employésfootnote 13, rédiger une politique en matière de santé et de sécurité au travail, l’examiner au moins une fois par an, et créer et appliquer un programme pour la mettre en œuvre [alinéa 25 (2) j) de la Loi];
  • afficher une copie de la politique en matière de santé et de sécurité au travail à un endroit bien en vue dans le lieu de travail [alinéa 25 (2) k) de la Loi];
  • fournir au délégué à la santé et à la sécurité ou au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail les résultats de tout rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession [alinéa 25 (2) l) de la Loi];
  • informer les travailleurs des résultats du rapport sur la santé et la sécurité au travail (un document écrit le cas échéant)footnote 14 [alinéa 25 (2) m) de la Loi];
  • employer ou autoriser à se trouver dans le lieu de travail ou près de celui-ci uniquement des personnes d’un âge supérieur à celui qui peut être prescrit [alinéas 25 (2) f) et g) de la Loi].

En vertu de la Loi, un employeur a des devoirs supplémentaires dont certains concernent ce qui suit :

Résumé des exigences d’affichage

Dans les lieux de travail où s’applique la Loi, l’employeur doit afficher les documents suivants :

  • un exemplaire de la Loi sur la santé et la sécurité au travail;
  • l’affiche « La prévention commence ici » du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences;
  • le nom et le lieu de travail des membres du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail;
  • un exemplaire de tout rapport de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail reçu par l’employeur;
  • un exemplaire de tout ordre ou rapport d’inspection émis par un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences;
  • un exemplaire de l’avis d’exécution et de l’ordre original qui a été présenté au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences;
  • un exemplaire des politiques en matière de violence et de harcèlement au travail.

Les devoirs du superviseur

Un superviseur est une personne nommée par l’employeur qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur [paragraphe 1 (1) de la Loi].

À défaut d’embaucher un professionnel pour ce poste, on demande souvent à un travailleur dont la désignation d’emploi comprend les termes « principal », « responsable » ou « en chef », de faire fonction de superviseur.

Quelle que soit la désignation donnée à son poste, il est très important de comprendre que si un travailleur ou un chef se voit confier la responsabilité d’un lieu de travail ou l’autorité sur un travailleur, il satisfait à la définition du superviseur au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et assume les responsabilités légales du superviseur en vertu de la Loi.

La Loi énonce un certain nombre de devoirs précis pour le superviseur sur le lieu de travail.

Un superviseur doit :

  • veiller à ce que le travailleur effectue son travail conformément à la Loi et aux règlements [alinéa 27 (1) a) de la Loi];
  • veiller à ce que le travailleur emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur [alinéa 27 (1) b) de la Loi];
  • informer le travailleur de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur [alinéa 27 (2) a) de la Loi];
  • si cela est prescrit, fournir au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer sa protection [alinéa 27 (2) b) de la Loi];
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur [alinéa 27 (2) c) de la Loi].

Comme indiqué dans la liste des devoirs généraux de l’employeur, la Loi sur la santé et la sécurité au travail exige que l’employeur nomme une personne compétente au poste de superviseur [alinéa 25 (2) c) de la Loi].

Les devoirs du propriétaire

Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un propriétaire est un fiduciaire, un séquestre, un créancier hypothécaire en possession du bien grevé, un locataire, un preneur à bail ou l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux. Il peut aussi s’agir de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent. Veuillez noter que le terme « propriétaire » inclut toutes les personnes autres que la seule personne qui possède légalement le bien-fonds ou les locaux utilisés comme lieu de travail.

Un propriétaire peut être aussi un employeur en vertu de la Loi.

Aux termes de la Loi, un propriétaire doit :

  • veiller à ce que les installations prescrites soient fournies et entretenues conformément aux prescriptions [sous alinéas 29 (1) a) (i) et (ii)];
  • veiller à ce que le lieu de travail soit conforme aux règlements [sous alinéa 29 (1) a) (iii)];
  • veiller à ce qu’aucun lieu de travail ne soit construit, mis en chantier, reconstruit, transformé ou agrandi d’une façon qui n’est pas conforme à la Loi et aux règlements [sous-alinéa 29 (1) a) (iv)];
  • fournir à un directeur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences les croquis, plans ou devis prescrits d’un lieu de travail, selon ce qui est prescrit [alinéa 29 (1) b)].

Les devoirs du fournisseur

Quiconque fournit du matériel professionnel aux termes d’un contrat de location ou de bail ou d’un accord similaire doit veiller à ce que ce matériel soit conforme à la Loi et aux règlements et (dans les circonstances spécifiées) soit maintenu en bon état [paragraphe 31 (1) de la Loi].

Les devoirs du travailleur

Le travailleur joue un rôle essentiel dans la santé et la sécurité au travail et est un rouage du système de responsabilité interne. Il remplit diverses fonctions en vertu de la Loi.

Aux termes de la Loi, un travailleur :

  • travaille conformément aux dispositions de la Loi et des règlements [alinéa 28 (1) a)];
  • emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur [alinéa 28 (1) b)];
  • signale à l’employeur ou au superviseur l’absence de matériel ou d’appareil de protection ou, si ceux-ci existent, les défectuosités dont il a connaissance et qui peuvent le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger [alinéa 28 (1) c)];
  • signale à l’employeur ou au superviseur toute infraction à la Loi ou aux règlements ou l’existence de tout risque dont il a connaissance [alinéa 28 (1) d)];
  • ne doit pas enlever un appareil de protection exigé par les règlements ou par l’employeur ou empêcher son fonctionnement, sauf dans les circonstances précisées ci-dessous (Voir la note) [alinéa 28 (2) a)];
  • ne doit pas utiliser ou faire fonctionner un équipement ou travailler d’une façon qui peut mettre un travailleur en danger [alinéa 28 (2) b)];
  • ne doit pas jouer des tours, prendre part à des concours, tours de force ou courses inutiles, ou se conduire de façon violente et turbulente [alinéa 28 (2) c)]. Une course de véhicules agricoles ou le concours de celui qui portera la plus lourde charge d’un produit agricole quelconque sont des exemples de comportements illégaux.

Note : Un travailleur peut uniquement retirer un appareil de protection lorsqu’il le remplace par un appareil temporaire de protection qui est convenable. Lorsque le besoin d’une telle mesure n’existe plus, cet appareil doit être remplacé immédiatement.

Le travailleur faisant fonction de superviseur

Il est très important de savoir que si un travailleur ou un chef a reçu « la responsabilité d’un lieu de travail ou a autorité sur un travailleur », il satisfait à la définition de superviseur au sens de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et assume les responsabilités légales d’un superviseur en vertu de la Loi. Pour en savoir plus, consultez les devoirs du superviseur énoncés plus haut dans ce document.

III.0.I : Violence et harcèlement

La partie III.0.I de la Loi sur la santé et la sécurité au travail contient des dispositions sur la violence et le harcèlement au travail. Cette partie de la Loi décrit les devoirs des parties du lieu de travail en ce qui concerne la violence et le harcèlement au travail. Ces devoirs sont les mêmes pour les opérations agricoles et les autres lieux de travail.

L’auteur de violence ou de harcèlement au travail peut être quiconque est en contact avec le travailleur sur le lieu de travail, comme un client, un étudiant, un collègue, l’employeur ou un superviseur. Il se peut aussi que l’auteur n’ait aucun lien formel avec le lieu de travail, et soit une personne étrangère à celui ci ou une personne violente venant harceler son conjoint sur le lieu de travail.

Aux termes de la Loi, le harcèlement au travail désigne le « fait pour une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns ». Des actes d’intimidation, des insinuations ou des plaisanteries intimidantes ou offensantes, l’affichage ou la diffusion d’images ou de matériel offensants ou des appels téléphoniques offensants ou intimidants sont des exemples de harcèlement au travail.

Le harcèlement est un problème qui peut aussi relever du Code des droits de la personne de l’Ontario.

Aux termes de la Loi, la violence au travail désigne l’emploi ou la tentative d’emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel. Elle désigne aussi tout propos ou comportement qu’un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d’employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel.

Le Code criminel traite des menaces, actes et comportements de violence comme la traque. Il faut appeler la police dans ces situations.

Les devoirs de l’employeur

L’évaluation des risques sur le lieu de travail

L’employeur doit :

  • évaluer proactivement les risques de violence au travail qui peuvent découler de la nature du lieu de travail, du type de travail ou des conditions de travail;
  • informer le délégué à la santé et à la sécurité ou, le cas échéant, le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, ou les travailleurs, des résultats de l’évaluation et leur remettre un exemplaire si l’évaluation est écrite;
  • élaborer des mesures et des procédures pour contrôler ces risques dans le programme de lutte contre la violence au travail.

Les politiques et les programmes

Tout employeur assujetti à la Loi sur la santé et la sécurité au travail doit :

  • élaborer des politiques sur la violence et le harcèlement au travailfootnote 15;
  • examiner les politiques au moins une fois par an [paragraphe 32.0.1 (1)];
  • élaborer et tenir à jour des programmes pour mettre en œuvre les politiques;
  • fournir au travailleur des renseignements et des directives sur le contenu de ces politiques et programmes.

Un programme de lutte contre la violence au travail doit inclure :

  • les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour maîtriser les risques recensés dans l’évaluation des risques;
  • les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour obtenir une aide immédiate lorsque de la violence au travail se produit ou est susceptible de se produire;
  • les mesures que les travailleurs doivent prendre et les méthodes qu’ils doivent suivre pour signaler les incidents de violence au travail à l’employeur ou au superviseur.

Un programme de lutte contre la violence au travail doit aussi énoncer la manière dont l’employeur enquêtera sur les incidents ou les plaintes de violence au travail et dont il compte y faire face [paragraphe 32.0.2 (2) de la Loi].

Un programme de lutte contre le harcèlement au travail doit :

  • inclure les mesures que les travailleurs doivent prendre et les méthodes qu’ils doivent suivre pour signaler les incidents de harcèlement;
  • énoncer la manière dont l’employeur enquêtera sur les incidents et les plaintes de harcèlement au travail et dont il compte y faire face [paragraphe 32.0.6 (2) de la Loi].

La violence familiale

L’employeur qui prend connaissance, ou devrait raisonnablement avoir connaissance, du fait qu’il peut se produire, dans le lieu de travail, de la violence familiale susceptible d’exposer un travailleur à un préjudice corporel prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger ce travailleur.

La divulgation de renseignements sur une personne qui a des antécédents de comportement violent

L’employeur et le superviseur doivent fournir au travailleur des renseignements relatifs au risque de violence au travail de la part d’une personne qui a des antécédents de comportement violent si, selon toute attente, le travailleur rencontrera cette personne dans le cadre de son travail, et si le risque de violence au travail est susceptible d’exposer le travailleur à un préjudice corporel. Des renseignements personnels peuvent être divulgués, mais uniquement ceux qui sont raisonnablement nécessaires pour protéger le travailleur d’un préjudice corporel.

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences

L’inspecteur de la santé et de la sécurité du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences peut vérifier si l’employeur, le superviseur et le travailleur respectent les exigences en matière de violence et de harcèlement au travail. Il peut le faire dans le cadre de l’inspection générale d’un lieu de travail ou à l’occasion d’une enquête sur une plainte ou un incident spécifique. Par exemple, il peut se rendre sur le lieu de travail afin d’évaluer si l’employeur y met en œuvre des politiques et des programmes de lutte contre le harcèlement et la violence au travail.

Le Ministère préconise le règlement interne des plaintes relatives à un lieu de travail.

Ce que le travailleur doit savoir

En ce qui concerne la violence et le harcèlement au travail, tout travailleur doit savoir comment :

  • il peut signaler les incidents à l’employeur ou au superviseur;
  • l’employeur enquête et traite les incidents ou les plaintes.

En ce qui concerne uniquement la violence au travail, tout travailleur doit :

  • savoir comment obtenir une aide immédiate;
  • connaître, comprendre et savoir appliquer les mesures et les procédures mises en place afin de se protéger contre la violence au travail.

Comme indiqué à la partie V du présent guide, un travailleur a le droit de refuser de travailler s’il a des raisons de croire que la violence au travail est susceptible de le mettre en danger.

Si un employeur ne respecte pas les exigences en matière de violence et de harcèlement au travail contenues dans la Loi, le travailleur doit déposer une plainte en téléphonant à l’InfoCentre de santé et de sécurité au travail mis en place par le Ministère pour l’ensemble de la province au numéro sans frais 1 877 202-0008. Les personnes qui le souhaitent peuvent rester anonymes.

Pour en savoir plus, consultez le guide intitulé La violence et le harcèlement au travail : comprendre la Loi.

III.I : Codes de pratique

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences peut approuver tout ou partie d’un code de pratique qui servira à respecter toute exigence légale imposée par la Loi ou un règlement d’application.

Pour en savoir plus sur les codes de pratique, consultez la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou le Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

IV : Substances toxiques

Une substance toxique est un agent biologique, chimique ou physique (ou un mélange de ceux-ci) dont la présence ou l’utilisation dans le lieu de travail peut mettre en danger la santé ou la sécurité d’un travailleur.

Les parties de la Loi qui traitent des substances toxiques (p. ex., la partie IV) visent à assurer que :

  • l’exposition du travailleur à des substances toxiques est contrôlée;
  • les substances toxiques sur le lieu de travail sont clairement identifiées;
  • le travailleur est suffisamment informé sur les substances toxiques afin de les manipuler en toute sécurité.

La partie IV de la Loi indique plusieurs moyens de contrôler l’exposition des travailleurs aux substances toxiques en vertu de la Loi, notamment à l’aide de règlements et d’ordres.

Les devoirs de l’employeur concernant les substances toxiques dans une opération agricole

Dans une opération agricole, l’employeur a l’obligation générale en vertu de la Loi de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur.

De plus, en vertu de la Loi, il a le devoir général de fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité.

Ces obligations et devoirs généraux peuvent inclure des circonstances où des substances toxiques comme des pesticides, des herbicides ou des carburants sont présents ou utilisés dans une exploitation agricole.

Les règlements ci-dessous pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail aux fins de contrôler l’exposition des travailleurs aux substances toxiques ne s’appliquent pas aux opérations agricolesfootnote 16.

  1. Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées);
  2. Règlement 833 (limites d’exposition professionnelle);
  3. Règlement 860 (Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail).

Pour en savoir plus sur la partie IV, Substances toxiques, consultez la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou le Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

V : Droit de refuser ou d’arrêter de travailler en cas de danger pour la santé ou la sécurité

De manière générale, en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un travailleur peut refuser de travailler s’il a des raisons de croire :

  • que du matériel, une machine ou un appareil qu’il doit utiliser ou faire fonctionner est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger [alinéa 43 (3) a)];
  • que les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ou à son poste de travail sont susceptibles de le mettre en danger [alinéa 43 (3) b)];
  • que de la violence au travail est susceptible de le mettre en dangerfootnote 17 [alinéa 43 (3) b.1)];
  • que du matériel, une machine ou un appareil qu’il doit utiliser ou les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail ne sont pas conformes à la Loi ou aux règlements et que cette infraction est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger [alinéa 43 (3) c)].

Le droit de refuser un travail dangereux

La Loi sur la santé et la sécurité au travail indique la procédure à suivre pour exercer son droit de refuser de travailler.

Lorsqu’il décide de refuser de travailler, le travailleur commence par en aviser immédiatement le superviseur en donnant le motif de son refus. Suite à cette notification, l’employeur ou le superviseur mène une enquête en présence du travailleur et d’un représentant de celui-ci (le délégué à la santé et à la sécurité ou, le cas échéant, un membre représentant les travailleurs au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou un autre travailleur qui, en raison de ses connaissances, de son expérience et de sa formation, a été choisi par les travailleurs pour les représenter) afin de résoudre le problème à l’origine du refus de travailler.

À ce stade de la procédure de refus de travailler, le Ministère considère que le travailleur se trouve au travail et qu’il a le droit d’être rémunéré au taux de salaire approprié.

La personne représentant un travailleur pendant qu’il exerce son droit de refuser de travailler est rémunérée à son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas [paragraphe 43 (13)].

Si le travailleur continue de refuser de travailler, pour des motifs raisonnables, un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences doit en être avisé.

Pendant tout le temps où il refuse de travailler, le travailleur doit demeurer dans un lieu sûr aussi près que raisonnablement possible de son poste de travail et rester disponible aux fins de l’enquête. L’employeur peut donner à ce travailleur un autre travail raisonnable ou d’autres directives.

L’inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences doit rendre une décision établissant si oui ou non une circonstance à l’origine du refus de travailler est susceptible de mettre en danger le travailleur (ou une autre personne). Il remet sa décision par écrit à l’employeur, au travailleur et au représentant du travailleur.

Selon la décision de l’inspecteur, le travailleur concerné doit reprendre le travail ou l’employeur reçoit l’ordre d’éliminer le danger.

Le recours à un autre travailleur

L’employeur ou le superviseur peut demander à un autre travailleur d’effectuer le travail qui a été refusé par le premier travailleur, mais il doit informer le deuxième travailleur du refus de travailler et les raisons de ce refus.

Cette demande doit être faite en présence du délégué à la santé et à la sécurité, du représentant des travailleurs choisi pour ses connaissances, son expérience et sa formation [paragraphes 43 (11) et (12) de la Loi] ou d’un membre (si possible agréé) représentant les travailleurs au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. Le deuxième travailleur a le même droit de refuser le travail que le premier travailleur.

Les mesures disciplinaires à l’égard du travailleur

Il est expressément interdit à l’employeur de prendre ou de menacer de prendre des mesures de sanction, de congédiement, de discipline ou de suspension à l’égard d’un travailleur qui a agi conformément à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou cherché à faire respecter celle-ci [paragraphe 50 (1) de la Loi].

Pour en savoir plus sur les représailles, consultez la partie VI du présent guide.

Pour en savoir plus sur le processus suivi en cas de refus de travailler, et voir notamment le graphique décrivant les deux étapes de ce processus, consultez la partie V du Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

Le droit d’arrêter le travail

La Loi sur la santé et la sécurité au travail permet à un membre agréé du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail de faire arrêter un travail en cas de « circonstances dangereuses ».

Les circonstances dangereuses

Le travail ne peut être arrêté qu’en cas de « circonstances dangereuses » [paragraphe 44 (1) et article 45 de la Loi], à savoir une situation dans laquelle sont réunis tous les éléments suivants :

  1. il y a infraction à une disposition de la Loi ou des règlements;
  2. cette infraction présente un danger ou un risque pour le travailleur;
  3. ce danger ou ce risque est tel que, s’il n’est pas contrôlé immédiatement, il pourrait mettre gravement en danger le travailleur.

Dans la plupart des cas, il faut que deux membres agréés (à savoir le représentant des travailleurs et celui de la direction) du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ordonnent à l’employeur d’arrêter un travail dangereux (ce que l’on appelle l’arrêt de travail par directive bilatérale). Dans certains cas particuliers, un seul membre agréé peut faire arrêter le travail.

L’arrêt de travail par directive bilatérale

Si un membre agréé du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail représentant soit les travailleurs, soit l’employeur [paragraphe 45 (1)], a des motifs de croire qu’il existe des circonstances dangereuses dans le lieu de travail, il peut demander qu’un superviseur mène une enquête.

Le superviseur doit mener cette enquête sans tarder et en présence du membre agréé qui l’a demandée.

La persistance de circonstances dangereuses

Si un membre agréé a des motifs de croire que des circonstances dangereuses persistent après l’enquête du superviseur et la prise de mesures correctives, il peut demander à un autre membre agréé (représentant l’autre partie du lieu de travail) d’enquêter [paragraphe 45 (2)].

Pour en savoir plus sur la marche à suivre si des circonstances dangereuses persistent, consultez la partie V du Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

L’arrêt de travail par directive unilatérale

Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, si un membre agréé du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences croit que la procédure d’arrêt de travail par directive bilatérale ne protège pas suffisamment les travailleurs des risques graves pour leur santé ou leur sécurité qui existent dans le lieu de travail, il peut demander par voie de requête à la Commission des relations de travail de l’Ontario de faire une déclaration ou une recommandation à l’encontre de l’employeur [paragraphe 46 (1)].

Pour en savoir plus sur le processus d’arrêt de travail par directive unilatérale en cas de travail dangereux, consultez la partie V du Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

L’exercice responsable du droit d’arrêter le travail

Lorsqu’un employeur ou un travailleur a des motifs raisonnables de croire qu’un membre agréé a, de façon inconséquente ou de mauvaise foi, exercé ou omis d’exercer un pouvoir visé à l’article 45 ou 47 sur l’arrêt de travail en cas de circonstances dangereuses, il peut déposer une plainte auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario (dans les 30 jours suivant les faits).

Pour en savoir plus sur l’exercice responsable du droit d’arrêter le travail, les plaintes et le rôle de la Commission des relations de travail de l’Ontario, consultez la partie V du Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

VI : Interdiction à l’employeur d’user de représailles

La Loi sur la santé et la sécurité au travail interdit à tout employeur de sanctionner un travailleur en représailles d’avoir agi conformément à la loi ou d’avoir exercé un droit qui lui est conféré par la Loi.

Le terme « représailles » englobe tout type de sanction.

Aux termes de l’article 50 de la Loi, un employeur n’a pas le droit de :

  • congédier (ou menacer de congédier) un travailleur;
  • imposer une peine disciplinaire à un travailleur, le suspendre (ou menacer de le faire);
  • prendre des sanctions (ou menacer d’en prendre) à l’égard d’un travailleur;
  • intimider ou contraindre un travailleur […]

[…] parce que celui-ci a :

  • agi conformément à la Loi ou aux règlements;
  • exercé les droits qui lui sont conférés par la Loi, notamment le droit de refuser un travail dangereux;
  • demandé à l’employeur de se conformer à la Loi et aux règlements.

Un travailleur ne peut pas non plus être sanctionné pour avoir :

  • fourni des renseignements à un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences;
  • respecté un ordre d’un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences;
  • témoigné lors d’une instance portant sur le respect de la Loi devant un tribunal, la Commission des relations de travail de l’Ontario, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario ou une organisation similaire, lors de l’arbitrage d’un grief et lors d’une enquête du coroner.

La marche à suivre en cas de représailles

Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un travailleur qui pense avoir subi des représailles de son employeur a le droit de porter plainte (sans frais) auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Autrement, dans certaines circonstances, un inspecteur peut renvoyer une affaire à la Commission des relations de travail de l’Ontario si le travailleur y consent. La Loi établit ce que la Commission des relations de travail de l’Ontario peut faire pour traiter la plainte d’un travailleur sur un cas de représailles.

En cas d’allégation de représailles devant la Commission des relations de travail de l’Ontario, il incombe à l’employeur de réfuter les accusations.

Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences enquête aussi sur les problèmes de santé et de sécurité liés à une plainte pour représailles.

Pour en savoir plus sur le rôle de la Commission des relations de travail de l’Ontario et les possibilités de trouver une aide gratuite auprès du Bureau des conseillers des travailleurs, du Bureau des conseillers des employeurs, du Barreau du Haut-Canada et d’autres entités, consultez la feuille de renseignements sur les représailles.

VII : Avis

Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, l’employeur est tenu d’aviser certaines personnes en cas de certaines blessures, maladies professionnelles ou décès sur le lieu de travail.

1. En cas de blessure grave (critique) ou de décès

Si une personne est tuée ou gravement blessée de quelque façon que ce soitfootnote 18 dans une opération agricole, l’employeur doit immédiatementfootnote 19 en aviser :

  • un inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences;
  • le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité (le cas échéant).

Cet avis doit être communiqué par des moyens directs, comme le téléphone. Dans les 48 heures qui suivent, l’employeur doit aussi envoyer à un directeur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences un rapport écrit expliquant les circonstances des faits [paragraphe 51 (1)].

Pour obtenir la liste des renseignements que le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences recommande d’inclure dans l’avis écrit de blessure critique ou mortelle ainsi que dans l’avis d’accident ou de maladie professionnelle, consultez l’Annexe C.

Pour obtenir les coordonnées du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences, consultez l’Règlement de l’Ontario.

Une « blessure critique » est une blessure grave telle que définie dans le Règlement de l’Ontario 834. Pour connaître la définition de « blessure critique », consultez l’Annexe A du présent guide.

Les lieux de la blessure critique ou mortelle

Si une personne est tuée ou gravement blessée dans un lieu de travail, nul ne doit modifier de quelque manière que ce soit les lieux où s’est produite la blessure sans autorisation d’un inspecteur.

Cette interdiction ne s’applique pas s’il est nécessaire de déranger les lieux afin de :

  • sauver quelqu’un ou soulager ses souffrances;
  • maintenir le fonctionnement d’une entreprise de services publics jugés essentiels ou d’un réseau de transport public;
  • empêcher des dommages inutiles au matériel ou à un autre bien [paragraphe 51 (2)].

2. En cas de blessure non critique

Si, par suite d’un accident, d’une explosion, d’un incendie ou d’un incident de violence au travail survenu dans le lieu de travail, une personne subit des blessures qui l’empêchent d’exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux, mais que cet événement n’entraîne ni décès ni blessure grave pour quiconque, l’employeur doit donner un avis écrit au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité (le cas échéant) dans les quatre jours suivant les faits. Si un inspecteur l’exige, il doit aussi remettre cet avis écrit à un directeur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences [paragraphe 52 (1)].

3. En cas de maladie professionnelle

Si le travailleur informe l’employeur qu’il est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’il a déposé une demande d’indemnité à cet égard auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, l’employeur, dans les quatre jours qui suivent, donne un avis à cet effet :

  • à un directeur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences;
  • au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité (le cas échéant).

L’avis doit être écrit.

Ce devoir de donner un avis s’applique aussi à l’égard d’anciens travailleurs [paragraphe 52 (3)].

Aux termes de la Loi, une « maladie professionnelle » désigne :

Pour obtenir la liste des renseignements que le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences recommande d’inclure dans l’avis écrit de blessure critique ou mortelle ainsi que dans l’avis d’accident ou de maladie professionnelle, consultez l’Annexe C.

VIII : Exécution de la Loi

Le Ministère peut exercer ses pouvoirs administratifs ou réglementaires ou les deux si les parties du lieu de travail ne se conforment pas volontairement à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et aux règlements.

Les inspecteurs de la santé et de la sécurité du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences sont généralement nommés à la fonction d’agent des infractions provinciales en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

Les pouvoirs de l’inspecteur

L’inspecteur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences a les pouvoirs généraux suivants :

  • inspecter les lieux de travail réglementés par la province;
  • formuler des exigences ou émettre des ordres administratifs en cas d’infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou aux règlements;
  • enquêter sur les cas de blessure grave (critique), de décès, de refus de travailler et de plainte liés à la santé et à la sécurité;
  • engager des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour les infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou aux règlements.

L’inspecteur peut engager des poursuites lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une partie du lieu de travail a commis une infraction.

En plus de ses pouvoirs généraux, l’inspecteur a les pouvoirs supplémentaires suivants :

  • pénétrer en tout temps, sans mandat ou avis, dans une opération agricole qui n’est pas un logement [alinéa 54 (1) a)];
    [Il est important de noter qu’un inspecteur ne peut pénétrer dans un logement ou une partie d’un logement effectivement utilisé comme lieu de travail qu’avec le consentement de l’occupant ou s’il y est autorisé par un mandat décerné par un tribunal en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou de la Loi sur les infractions provinciales];
  • interroger une personne, soit au cours d’une entrevue privée, soit en la présence d’une autre personne, sur une question susceptible de se rattacher à une inspection, un examen ou un essai [alinéa 54 (1) h)];
  • prendre ou utiliser une machine, un appareil, un matériau ou un agent qui se trouve dans le lieu de travail ou faire des essais sur une machine, un appareil, un matériau ou un agent, et emporter les échantillons qui peuvent être nécessaires [alinéas 54 (1) b) et e)];
  • examiner tout document ou dossier et les emporter du lieu de travail afin d’en faire des copies [alinéas 54 (1) c) et d)]. L’inspecteur doit remettre un reçu pour les documents emportés et rendre ceux-ci promptement après en avoir fait des copies;
  • prendre des photographies [alinéa 54 (1) g)];
  • exiger que tout ou partie d’un lieu de travail ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable pour lui permettre de mener à bonne fin un examen, une inspection ou un essai [alinéa 54 (1) i)];
  • exiger que tout matériel, appareil ou procédé soit mis en marche ou actionné ou qu’une méthode ou un système soit suivi s’ils peuvent se rattacher à un examen, une enquête ou un essai [alinéa 54 (1) j)];
  • examiner et copier le matériel relatif au programme de formation d’un travailleur [alinéa 54 (1) p)] ou avoir la possibilité d’assister au programme de formation;
  • enjoindre au membre représentant les travailleurs au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité d’inspecter le lieu de travail à des intervalles précis [article 55];
  • exiger que l’employeur fasse faire, à ses frais, des essais sur une machine, un appareil, un matériau ou un agent et fournisse, à ses frais, le rapport sur ces essais [alinéa 54 (1) f)];
  • exiger que l’employeur fasse faire, à ses frais, par un ingénieur des essais sur le matériel ou les machines, certifie que le matériel ou les machines ne sont pas susceptibles de mettre en danger le travailleur [alinéa 54 (1) k)] et cesse l’utilisation de tout matériel ou machine tant que les essais n’ont pas été effectués [alinéa 54 (1) l)];
  • exiger qu’un propriétaire, un constructeur ou un employeur fournisse, à ses frais, le rapport d’un ingénieur qui certifie la solidité structurelle d’un lieu de travail [alinéa 54 (1) m)].

L’inspection du lieu de travail

L’inspecteur de la santé et de la sécurité du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences mène les inspections du lieu de travail afin de s’assurer du respect de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des règlements applicables et du bon fonctionnement du système de responsabilité interne.

À son arrivée dans l’opération agricole, un inspecteur de la santé et de la sécurité du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences se présente, explique l’objet de sa visite et s’informe sur les protocoles propres à l’exploitation agricole.

L’inspecteur doit faire de son mieux pour tenir compte de l’emploi du temps de l’exploitation agricole (p. ex., les horaires de la traite, la récolte) et peut, au besoin, organiser à l’avance sa visite.

L’inspecteur reçoit une formation sur la biosécurité qui traite des problèmes de contamination biologique croisée entre les exploitations agricoles.

Le processus et la fréquence des inspections

Une inspection consiste en un examen approfondi des conditions matérielles du lieu de travail par un inspecteur, qui est généralement accompagné à la fois par l’employeur et par le délégué à la santé et à la sécurité ou par les deux membres représentant la direction et les travailleurs au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.

Le type de lieu de travail, ses dimensions, ses antécédents en matière de santé et de sécurité et les plaintes spécifiques relatives à l’opération agricole font partie des facteurs qui déterminent la date et la fréquence des inspections dans une exploitation agricole.

Lorsqu’un inspecteur visite une opération agricole à la suite d’une plainte, l’identité du travailleur (ou de toute autre personne) qui a déposé la plainte reste confidentielle. De plus, de manière générale, les renseignements fournis à un inspecteur en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail sont confidentiels, sauf aux fins de la Loi et des règlements ou selon ce qu’exige la loi.

Pendant une inspection, un inspecteur peut aiguiller les parties du lieu de travail vers Workplace Safety and Prevention Services (en anglais seulement).

La participation à l’inspection

Outre les personnes qu’il choisit, l’employeur doit donner la possibilité à un représentant des travailleurs d’accompagner l’inspecteur pendant une inspection de l’opération agricole. Cette personne peut être un membre qui représente les travailleurs au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, le délégué à la santé et à la sécurité, ou un autre travailleur choisi par les travailleurs pour ses connaissances et son expérience [paragraphe 54 (3) de la Loi].

Le travailleur étant considéré comme au travail pendant l’inspection, il doit être rémunéré au taux de salaire applicable.

S’il n’y a pas de représentant des travailleurs, l’inspecteur doit rencontrer un nombre suffisant de travailleurs pour leur poser des questions sur la santé et la sécurité pendant l’inspection de l’opération agricole [paragraphe 54 (4) de la Loi].

L’inspecteur peut être accompagné d’une personne qui possède des connaissances particulières ou professionnelles dans un domaine. Par exemple, il peut amener sur le lieu de travail un ingénieur qui procédera à des essais sur le matériel agricole afin d’en vérifier la sécurité pour l’utilisateur [alinéa 54 (1) g) de la Loi].

Chacun sur le lieu de travail est tenu de coopérer

Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, nul ne doit entraver ni gêner le travail d’un inspecteur lorsqu’il exerce ses pouvoirs ou ses fonctions qui lui sont donnés par la Loi, ni tenter de le faire [paragraphe 62 (1)]. De plus, la Loi exige que chacun aide un inspecteur quand il exerce ses fonctions et pouvoirs ou qu’il exécute un mandat de perquisition.

Le fait de gêner de quelque manière que ce soit l’action d’un inspecteur est une infraction. Ainsi, il est interdit de donner de faux renseignements, de refuser de donner les renseignements requis ou de gêner le fonctionnement d’un appareil de contrôle dans le lieu de travail.

Les ordres de l’inspecteur

Un inspecteur peut ordonner par écrit à l’employeur de faire ce qui suit :

  • se conformer à la Loi dans un certain délai (ordre de se conformer dans un délai prescrit);
  • se conformer à la Loi sans délai, si le danger est imminent (ordre immédiat de se conformer);
  • arrêter le travail (ordre d’arrêt des travaux).

Dans son ordre, l’inspecteur peut exiger que l’employeur soumette au Ministère un plan d’exécution précisant quand et comment il se conformera à l’ordre. Un inspecteur peut aussi rédiger des observations visant à améliorer les pratiques en matière de santé et de sécurité.

L’ordre d’arrêt des travaux

Lorsqu’un ordre a été émis afin de corriger une infraction à la Loi ou aux règlements, et que l’infraction en question constitue un danger pour la santé ou la sécurité d’un travailleur (p. ex., une machine sans dispositif de protection ou une sortie de secours obstruée dans l’opération agricole), l’inspecteur peut aussi :

  • interdire l’utilisation entre autres d’un lieu, du matériel, d’une machine, d’un appareil, d’un procédé tant que son ordre n’est pas exécuté [alinéa 57 (6) a)];
  • exiger l’arrêt des travaux [alinéa 57 (6) b)] tant qu’il n’a pas retiré ou annulé l’ordre;
  • ordonner que les travailleurs quittent le lieu de travail et leur y interdire l’accès jusqu’à ce que le danger soit éliminé [alinéa 57 (6) c)].

Lorsque l’inspecteur a ordonné l’arrêt des travaux, l’employeur peut faire reprendre le travail ou utiliser du matériel, une machine, etc., avant la nouvelle inspection seulement s’il remplit les deux conditions suivantes :

  • l’employeur avise l’inspecteur qu’il a exécuté l’ordre donné;
  • un membre représentant les travailleurs au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité informe l’inspecteur que, selon lui, l’ordre a été exécuté [paragraphe 57 (7)].

L’avis d’exécution d’un ordre

Si un inspecteur lui a donné ordre de corriger une infraction à la Loi ou aux règlements, l’employeur doit envoyer au Ministère un avis d’exécution écrit et signé dans les trois jours suivant la date à laquelle il croit avoir exécuté l’ordre [paragraphe 59 (1)].

L’avis doit être accompagné d’une déclaration signée par un membre représentant les travailleurs au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou par le délégué à la santé et à la sécurité, indiquant l’accord ou le désaccord du signataire avec le contenu de l’avis d’exécution de l’employeur [alinéa 59 (2) a)], ou d’une déclaration indiquant que le membre du comité ou le délégué a refusé de signer la déclaration susmentionnée [alinéa 59 (2) b)].

Le membre représentant les travailleurs au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité peut refuser de signer la déclaration susmentionnée. L’un des motifs de ce refus peut être que le membre du comité ou le délégué pense qu’il ne peut pas adéquatement évaluer la conformité de l’exécution de l’ordre.

L’affichage des ordres et des rapports d’inspection sur le lieu de travail

Lorsqu’un inspecteur émet un ordre ou un rapport d’inspection, une copie doit être affichée (normalement par l’employeur) sur le lieu de travail là où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. Si l’ordre fait suite à une plainte concernant une infraction et que l’auteur de la plainte en demande une copie, l’inspecteur lui en fait remettre une. Une copie doit aussi être donnée au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité [paragraphe 57 (10)].

L’employeur doit afficher, dans un ou plusieurs endroits du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance, l’avis d’exécution et l’ordre original pendant 14 jours après avoir présenté l’avis au Ministère [paragraphe 59 (3)].

L’inspecteur doit veiller à ce qu’une copie de l’ordre soit remise à l’auteur d’une plainte, si celui-ci en fait la demande.

L’avis d’exécution que l’employeur présente au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences ne signifie pas que l’ordre a officiellement été exécuté. Seul un inspecteur du Ministère a l’autorité d’établir que l’ordre a été dûment exécuté [paragraphe 59 (4)].

Les appels devant la Commission des relations de travail de l’Ontario

Tout employeur, propriétaire ou travailleur qui s’estime lésé par l’ordre d’un inspecteur peut en interjeter appel devant la Commission des relations de travail de l’Ontario dans les 30 jours qui suivent celui où l’ordre a été donné [paragraphe 61 (1)].

La partie interjetant appel peut aussi demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de suspendre l’ordre jusqu’à l’issue de l’appel. Le refus d’un inspecteur de donner un ordre peut aussi faire l’objet d’un appel [paragraphe 61 (5)].

La Commission des relations de travail de l’Ontario entend l’affaire et rend une décision sur l’appel le plus rapidement possible compte tenu des circonstances.

Pour rendre une décision, elle a tous les pouvoirs d’un inspecteur et peut confirmer ou infirmer l’ordre d’un inspecteur, ou émettre un nouvel ordre. Sa décision est sans appel.

IX : Infractions et peines

Le Ministère peut engager des poursuites contre toute personne réglementée (notamment l’employeur, le superviseur et le travailleur) qui est en infraction avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou les règlements, ou qui ne s’est pas conformée à l’ordre d’un inspecteur, à une exigence d’un directeur ou à un arrêté du Ministère [paragraphe 66 (1)]. Ces poursuites sont menées par les avocats ou les parajuristes du ministère du Procureur général, au nom du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

En cas de condamnation, un tribunal peut imposer une amende, une peine de prison ou les deux au défendeur.

Pour un particulier, le montant maximal d’une amende par infraction est de 25 000 $ et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 12 mois.

Pour une personne morale, le montant maximal d’une amende par infraction est de 500 000 $ [paragraphes 66 (1) et (2)].

Pour consulter la section Nouvelles judiciaires qui contient des communiqués sur des déclarations de culpabilité et des statistiques sur l’application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

X : Règlements

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (ci-après la « Loi ») donne au lieutenant gouverneur en conseil des pouvoirs généraux pour prendre des règlements en vertu de la Loi.

Tous les règlements pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ne s’appliquent pas aux opérations agricoles.

Les règlements qui s’appliquent aux opérations agricoles

Comme indiqué à la partie I du présent guide (Application), l’article 4 du Règlement de l’Ontario 414/05 (Opérations agricoles) dit que les trois règlements ci-dessous pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent aux opérations agricoles :

  1. Règlement 834 des Règlements refondus de l’Ontario, 1990 (Blessure critique – définition) pris en application de la Loi.
  2. Règlement de l’Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation) pris en application de la Loi.
    Ce règlement exige la mise en place d’une formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail sur les lieux de travail assujettis à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et contient des dispositions qui figuraient auparavant dans le Règlement de l’Ontario 780/94 (Programmes de formation), qui a été abrogé.
    Pour aider les employeurs des opérations agricoles à respecter les exigences susmentionnées, le site Web du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences propose des ressources sur la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité pour les travailleurs et superviseurs ainsi que d’autres ressources sur le Règlement de l’Ontario 297/13.
  3. (à partir du 1er juillet 2016) Règlement de l’Ontario 381/15 (Bruit) pris en vertu de la Loi.

Pour consulter ces règlements, rendez-vous à l’Annexe A.

Les règlements portant sur certaines activités parallèles dans une exploitation agricole

D’autres règlements pris en vertu de la Loi peuvent s’appliquer à des activités non agricoles se déroulant dans une exploitation agricole, comme la réalisation d’un projet de construction ou de vente au détail sur l’exploitation agricole. La mesure dans laquelle l’activité non agricole fait intégralement ou partiellement partie des opérations agricoles normales est un facteur important pour établir si d’autres règlements peuvent s’appliquer (ou non) à cette activité.

Le propriétaire ou l’employeur d’une exploitation agricole est invité à consulter un conseiller juridique, la Loi sur la santé et la sécurité au travail, les règlements pertinents et le guide général de la Loi pour établir si des exigences réglementaires supplémentaires peuvent s’appliquer et dans quelles circonstances.

1. Les projets de construction (Règlement de l’Ontario 213/91)

Le Règlement de l’Ontario 213/91 (Construction Projects) (en anglais seulement) peut s’appliquer à un projet (au sens défini par la Loi sur la santé et la sécurité au travail) situé dans une exploitation agricole comme la construction d’un hangar ou lorsque la construction d’un système de drainage nécessite le creusement de tranchées.

Il faut évaluer au cas par cas si le Règlement de l’Ontario 213/91 s’applique à une activité de construction se déroulant dans une exploitation agricole.

[TRADUCTION] S’il y a un projet de construction dans une exploitation agricole, le « constructeur » doit respecter un certain nombre de devoirs dont quelques-uns sont décrits ci-dessous.

Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un constructeur est toute personne qui entreprend un chantier pour le compte d’un propriétaire. S’entend en outre du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un chantier, soit seul ou avec l’aide de plus d’un employeur. Le constructeur est généralement la personne qui exerce un contrôle global sur un projet.

En vertu de la Loi, le constructeur a pour devoir de veiller à ce que :

  • les mesures et les méthodes prescrites par la Loi et les règlements soient observées [alinéa 23 (1) a)];
  • les employeurs et les travailleurs qui exécutent un travail se conforment à la Loi et aux règlements [alinéa 23 (1) b)];
  • la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées [alinéa 23 (1) c)].

Si le règlement le prescrit, avant le commencement des travaux du projet, un constructeur doit donner à un directeur du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences un préavis écrit comprenant les renseignements qui peuvent être prescrits [paragraphe 23 (2)].

Pour en savoir plus, consultez la publication intitulée Lignes directrices : Sens à donner au terme « constructeur ».

2. Établissements industriels (Règlement 851)

Le Règlement de l’Ontario 851 (Établissements industriels) peut s’appliquer selon la nature et la structure de l’activité dans l’opération agricole.

Il faut évaluer au cas par cas si le règlement de l’Ontario 851 (Établissements industriels) s’applique à une activité précise se déroulant dans une opération agricole.

Par exemple :

  • Les serres ou les pépinières où l’on cultive des semences exclusivement réservées à l’industrie de la foresterie pour des projets de reforestation sont considérées comme des établissements industriels auxquels peut s’appliquer le Règlement 851.
  • Une usine de transformation qui reçoit des produits bruts ou de base provenant d’autres opérations agricoles afin de les traiter en les lavant, en les emballant et en les commercialisant peut être considérée comme un établissement industriel auquel peut s’appliquer le Règlement 851.
  • Une entreprise de transformation ou de vente au détail qui peut ou non comprendre des produits de base provenant soit de cette même exploitation agricole, soit d’une autre exploitation peut être considérée comme un établissement industriel auquel peut s’appliquer le Règlement 851.

Annexes

Annexe A : Règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent aux opérations agricoles

Pour obtenir les versions officielles des lois et règlements de l’Ontario, visitez le site des Lois-en-ligne du gouvernement de l’Ontario.

Annexe B : Méthode d’élaboration d’une politique en matière de santé et de sécurité au travail

Aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, un employeur doit rédiger une politique en matière de santé et de sécurité au travail, l’examiner au moins une fois par an, et créer et appliquer un programme pour la mettre en œuvre [alinéa 25 (2) j)].

L’énoncé de politique de l’employeur est un moyen efficace pour communiquer l’engagement de l’entité à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs. Les attitudes de la haute direction, les relations entre l’employeur et les travailleurs, les intérêts communautaires et la technologie se combinent tous pour jouer un rôle dans la manière dont la santé et la sécurité sont considérées et gérées sur le lieu de travail.

Les lieux de travail affichant d’excellents antécédents en matière de santé et de sécurité ont établi une ligne claire de responsabilité pour corriger les problèmes de santé et de sécurité. Cette démarche améliore les relations de travail entre l’employeur et les travailleurs.

Un énoncé de politique clair et concis doit refléter l’engagement, le soutien et l’attitude de la direction à l’égard du programme de santé et de sécurité pour la protection des travailleurs. Cet énoncé doit être signé par l’employeur et le plus haut niveau de direction du lieu de travail afin de signifier l’engagement de l’employeur et de la haute direction.

Ci-après figure un exemple de politique en matière de santé et de sécurité :

Politique en matière de santé et de sécurité

L’employeur et la haute direction de [Insérer le nom de l’entreprise] se préoccupent vivement de la santé et de la sécurité de leurs travailleurs. La protection des travailleurs contre toute blessure et maladie professionnelle est un objectif majeur permanent.

[Insérer le nom de l’entreprise] mettra tout en œuvre pour instaurer un environnement de travail sûr et sain. L’employeur, les superviseurs et les travailleurs doivent tous se consacrer à atteindre l’objectif permanent visant à réduire les risques de blessure.

[Nom] en sa qualité d’employeur, est le principal responsable de la santé et de la sécurité des travailleurs. En tant que président (ou propriétaire/exploitant, président du conseil d’administration, chef de la direction, etc.) de [Insérer le nom de l’entreprise], je m’engage personnellement à remplir mes devoirs en vertu de la Loi, comme celui de prendre toutes les précautions raisonnables afin de protéger les travailleurs sur le lieu de travail.

Les superviseurs sont responsables de la santé et de la sécurité des travailleurs sous leur supervision. Il leur incombe de remplir diverses fonctions sur le lieu de travail, notamment veiller à la sûreté du matériel et des machines et s’assurer que les travailleurs effectuent leurs tâches en respectant des pratiques et des procédures de travail sécuritaires.

Tout travailleur doit protéger sa santé et sa sécurité en travaillant conformément à la Loi et aux pratiques et procédures de travail sécuritaires établies par l’employeur. Il doit recevoir des renseignements, de la formation et une supervision compétente pour toute tâche qu’il accomplit afin de protéger sa santé et sa sécurité.

Il est dans l’intérêt supérieur de toutes les parties de tenir compte de la santé et de la sécurité dans chaque activité. L’engagement à l’égard de la santé et de la sécurité doit faire partie intégrante de cette entité, de la présidence aux travailleurs.

Signature de la présidence :

Annexe C : Avis de blessure critique ou mortelle

Dans l’avis écrit de blessure critique ou mortelle, l’employeur doit indiquer les renseignements suivants :

  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’employeur;
  • le type d’opération agricole;
  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a été tuée ou gravement blessée;
  • l’heure et le lieu de l’accident;
  • une description de l’accident et de la blessure corporelle;
  • une description du matériel et des machines en cause le cas échéant;
  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de tous les témoins;
  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin, le cas échéant, qui est intervenu auprès de la personne blessée;
  • les mesures prises afin d’empêcher qu’un tel accident se reproduise.

Avis d’accident ou de maladie professionnelle

Dans l’avis écrit d’accident, d’explosion ou d’incendie ayant provoqué des blessures ou nécessité des soins médicaux, mais n’ayant pas entraîné de blessure critique ou mortelle, ainsi que dans l’avis de maladie professionnelle, l’employeur doit indiquer les renseignements suivants :

  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’employeur;
  • le type d’opération agricole;
  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui est blessée ou malade;
  • l’heure et le lieu des faits;
  • une description de l’accident ainsi que de la blessure corporelle ou de la maladie;
  • une description du matériel et des machines en cause, le cas échéant;
  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de tous les témoins;
  • le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du médecin, le cas échéant, qui est intervenu auprès de la personne blessée ou malade;
  • les mesures prises afin d’empêcher toute nouvelle occurrence à l’avenir.