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Certaines opérations agricoles doivent avoir des délégués à la santé et à la sécurité ou des comités mixtes sur la santé et la sécurité. Le présent chapitre précise ces exigences et d'autres dispositions de la Loi relatives aux délégués à la santé et à la sécurité et aux comités mixtes sur la santé et la sécurité. Des renseignements plus détaillés sont fournis dans un autre guide intitulé Santé et sécurité en milieu de travail : guide à l'intention des comités mixtes et des délégués des opérations agricoles.
Il faut un délégué à la santé et à la sécurité dans les endroits suivants :
Un travailleur « régulièrement employé » est toute personne qui est employée pendant une période de plus de trois mois. Cela comprend le personnel permanent à plein temps, le personnel permanent à temps partiel, le personnel contractuel et les employés saisonniers, ainsi que les gestionnaires et les superviseurs.
Dans certains cas où il y a un grand roulement de personnel, différents employés peuvent se succéder à un poste donné et y rester chacun moins de trois mois. Si l'échéance du poste dépasse les trois mois, ce poste sera inclus dans le but de déterminer si un délégué à la santé et à la sécurité ou un comité mixte sur la santé et la sécurité est nécessaire, même si aucun travailleur n'a occupé le poste pendant plus de trois mois.
Les délégués à la santé et à la sécurité des travailleurs s'engagent à améliorer les conditions de santé et de sécurité en milieu de travail. Le délégué est choisi par les employés du lieu de travail parmi les travailleurs qui n'exercent pas de fonctions de direction.[ 1 ]
Lorsqu'un délégué à la santé et à la sécurité est exigé, l'employeur doit veiller à ce que les travailleurs en choisissent un.
Un délégué à la santé et à la sécurité a les pouvoirs suivants :
Le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir d'identifier les dangers dans le lieu de travail. Il exerce généralement ce pouvoir en effectuant des inspections du lieu de travail.
La Loi exige que le lieu de travail soit inspecté au moins une fois par mois. Dans certains cas, cela n'est pas pratique. Il arrive, par exemple, que le lieu de travail soit trop vaste et complexe pour une inspection complète tous les mois. Dans ce genre de cas, le délégué à la santé et à la sécurité doit inspecter tout le lieu de travail au moins une fois par an et, chaque mois, au moins une partie du lieu de travail conformément au calendrier dont ont convenu l'employeur et le délégué à la santé et à la sécurité [paragraphes 8(6), 8(7) et 8(8)].
Les autres travailleurs, tout comme l'employeur, doivent donner au délégué toute l'information et l'aide voulues pour lui permettre d'effectuer ces inspections [paragraphe 8(9)].
Le délégué à la santé et à la sécurité peut obtenir des renseignements sur les matières, les procédés ou l'équipement dangereux. En outre, l'employeur doit lui transmettre tous les renseignements possibles sur les pratiques en matière de santé et de sécurité, les tests et les normes en vigueur dans l'industrie [alinéas 8(11)a), 8(11)c) et 25(2)l) et article 11].
Si l'employeur a l'intention de faire effectuer des tests quelconques se rapportant à la santé et à la sécurité au travail dans le lieu de travail ou à son propos, le délégué a le droit d'être consulté avant que l'on ne procède aux tests. Il peut également être présent au début de ces tests [alinéa 8(11)b)].
Le délégué à la santé et à la sécurité a le pouvoir de formuler des recommandations à l'employeur quant à la manière d'améliorer la santé et la sécurité au travail au travail. Par exemple, le délégué pourrait recommander la fourniture d'équipement de protection de l'ouïe aux personnes qui travaillent dans des endroits bruyants.
L'employeur doit répondre par écrit à toute recommandation écrite dans les 21 jours qui en suivent la réception [paragraphe 8(12)]. Si l'employeur décide d'adopter la recommandation, il doit inclure dans sa réponse un calendrier de mise en œuvre. Par exemple, si l'employeur convient de la nécessité d'équiper la surface de travail d'un garde-corps pour éviter les chutes, sa réponse doit indiquer la date fixée pour l'installation. Si l'employeur n'est pas d'accord avec une recommandation, il doit préciser les motifs de son refus dans sa réponse [paragraphe 8(13)].
Le délégué à la santé et à la sécurité devrait être présent à l'enquête sur un refus de travailler. (Voir le chapitre 6 « Le droit de refuser de travailler » pour obtenir des précisions à ce sujet.)
Si un travailleur est tué ou grièvement blessé au travail, le délégué à la santé et à la sécurité a le droit d'inspecter l'endroit où l'accident s'est produit ainsi que toute machine, tout appareil, toute substance qui pourrait être liée à l'accident (mais il ne peut et ne devrait toucher à rien sans la permission d'un inspecteur). Il communique ses conclusions par écrit à un directeur du ministère du Travail [paragraphe 8(14)].
À la demande du délégué à la santé et à la sécurité, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) doit fournir un sommaire annuel de l'information sur les demandes d'indemnisation concernant tous les lieux de travail de l'employeur en Ontario [paragraphe 12(1)][ 2 ]. Le sommaire comprend :
La CSPAAT peut inclure tout autre point qu'elle juge opportun. Lorsque l'employeur reçoit ce rapport de la CSPAAT, il doit l'afficher dans le lieu de travail à un endroit où les ouvriers sont susceptibles de le voir. Si cela est nécessaire, il peut l'afficher à plusieurs endroits du lieu de travail pour que tous les travailleurs puissent effectivement le voir.
Oui. Les délégués à la santé et à la sécurité sont réputés être au travail lorsqu'ils effectuent des inspections du lieu de travail ou enquêtent sur un accident et ont droit à être rémunérés à leur taux de salaire normal ou, s'il y a lieu, à leur taux de salaire majoré, (c'est-à-dire s'ils ont droit à un taux de salaire majoré lorsqu'ils effectuent des heures supplémentaires et que les tâches exécutées dans le cadre de l'inspection ou de l'enquête leur font effectuer des heures supplémentaires) [paragraphe 8(15)].
Il arrive que les délégués à la santé et à la sécurité prennent connaissance de renseignements confidentiels. C'est pourquoi la Loi exige que les délégués à la santé et à la sécurité respectent certaines règles fondamentales à cet égard [article 63]. Sauf si la Loi sur la santé et la sécurité au travail l'autorise ou si une autre loi l'exige, les délégués à la santé et à la sécurité :
Un comité mixte sur la santé et la sécurité est un groupe consultatif de représentants des travailleurs et de la direction. Il se réunit régulièrement pour discuter de questions relatives à la santé et à la sécurité, examiner les progrès et formuler des recommandations.
Un comité mixte sur la santé et la sécurité est nécessaire si 20 travailleurs ou plus sont régulièrement employés et si, dans le cadre de leurs fonctions, ils exécutent un travail rattaché à une ou plusieurs des opérations suivantes :
[paragraphe 9(2) de la Loi et paragraphes 3(1) et 3(2) du Règlement de l'Ontario 414/05.]
Il incombe à chaque employeur comptant 20 travailleurs ou plus dont le lieu de travail s'inscrit dans l'une des catégories susmentionnées de créer un comité mixte sur la santé et la sécurité. Cela signifie qu'il doit donner l'occasion de choisir les membres et réserver du temps et un endroit pour les réunions.
L'effectif minimal du comité dépend du nombre de travailleurs.
Pour les opérations de culture des champignons, de serriculture, de production laitière, d'élevage de bétail, d'élevage de porcs et d'aviculture comptant moins de 50 travailleurs régulièrement employés, le comité doit avoir deux membres au minimum [alinéa 9(6)a)].
Dans les opérations de ce genre comptant 50 travailleurs régulièrement employés ou plus, le comité doit avoir au moins quatre membres [alinéa 9(6)b)].
Dans les deux cas, au moins la moitié des membres du comité doit représenter les travailleurs [paragraphe 9(7)] et le reste doit représenter la direction [paragraphe 9(9)].
Lorsque c'est possible, la composition du comité devrait refléter les préoccupations en matière de santé et de sécurité dans l'ensemble du lieu de travail. Par exemple, si un lieu de travail comporte une serre et une grange, ces deux secteurs doivent être représentés au sein du comité.
Les seules restrictions ayant trait au choix des membres d'un comité mixte sur la santé et la sécurité sont les suivantes :
La Loi ne stipule que quelques règles sur le fonctionnement du comité. Celui-ci est libre de définir ses propres lignes directrices, sauf en ce qui concerne ce qui suit.
Le comité mixte sur la santé et la sécurité a plusieurs droits et responsabilités d'importance.
Le comité a pour but principal de déterminer les dangers présents dans le lieu de travail, notamment l'équipement, les substances, les méthodes de production, les conditions de travail, les procédures ou toute autre situation susceptible de présenter un danger pour les travailleurs [alinéa 9(18)a)]. Le comité s'acquitte dans une large mesure de cette tâche en effectuant des inspections du lieu de travail.
Les membres du comité qui représentent les travailleurs doivent désigner une personne de leur groupe pour inspecter le lieu de travail. Il n'est pas nécessaire de toujours désigner la même personne, mais il faudrait, dans la mesure du possible, choisir un membre « agréé » du comité lorsque cela est exigé. [paragraphes 9(23), (24) et (25)].
La Loi exige que le lieu de travail soit inspecté au moins une fois par mois. Dans certains cas, cela n'est pas pratique. Il arrive, par exemple, que le lieu de travail soit trop vaste et complexe pour une inspection complète tous les mois. Dans ce cas, le comité fixe un calendrier des inspections, de manière à s'assurer qu'une partie au moins du lieu de travail est inspectée chaque mois, et que tout le lieu de travail fait au moins l'objet d'une inspection annuelle. [paragraphes 9(26), (27) et (28)].
Le membre du comité qui effectue l'inspection doit signaler au comité tout danger auquel sont ou pourraient être exposés les travailleurs.
Le comité doit étudier ces renseignements dans un délai raisonnable [paragraphe 9(30)].
Un inspecteur du ministère du Travail peut ordonner une inspection plus fréquente du lieu de travail que ne l'exige la Loi.
L'employeur constitue une source importante d'information pour la plupart des comités. Le comité a le pouvoir d'obtenir de l'information auprès de l'employeur :
Le comité a le pouvoir de formuler des recommandations à l'employeur et aux travailleurs quant à la manière d'améliorer la santé et la sécurité au travail. Par exemple, le comité pourrait recommander la fourniture d'équipement de protection de l'ouïe aux personnes qui travaillent dans des endroits bruyants. [alinéas 9(18)b) et c)].
L'employeur doit répondre, par écrit, dans les 21 jours qui suivent, à toute recommandation écrite émanant du comité. Si l'employeur décide d'adopter la recommandation, il doit inclure dans sa réponse un calendrier de mise en œuvre. Par exemple, si l'employeur convient de la nécessité d'équiper la surface de travail d'un garde-corps pour éviter les chutes, sa réponse doit indiquer la date fixée pour l'installation. Si l'employeur n'est pas d'accord avec une recommandation, il doit préciser les motifs de son refus dans sa réponse [paragraphes 9(20) et (21)].
Les membres du comité qui représentent les travailleurs doivent désigner un de leurs collègues qui sera chargé d'assister à l'enquête sur un refus de travailler. (Voir le chapitre 6 « Le droit de refuser de travailler » pour obtenir des précisions à ce sujet.)
Si un travailleur est tué ou grièvement blessé au travail, les membres du comité qui représentent les travailleurs doivent charger un ou plusieurs de leurs collègues d'enquêter [paragraphe 9(31)]. L'enquête peut se faire dans le cadre d'une enquête effectuée par l'employeur ou le ministère du Travail ou en plus d'une telle enquête.
Si un travailleur est tué ou blessé au travail, le ou les membres choisis pour enquêter ont le droit d'inspecter l'endroit où l'accident s'est produit (mais ils ne peuvent et ne devraient toucher à rien sans la permission d'un inspecteur) ainsi que toute machine, tout appareil, toute substance, etc., qui pourrait être liée à l'accident. Les conclusions de l'enquête doivent être communiquées par écrit au comité et à un directeur du ministère du Travail.
À la demande du comité, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) doit fournir un sommaire annuel de l'information sur les demandes d'indemnisation concernant tous les lieux de travail de l'employeur en Ontario [paragraphe 12(1)].[ 4 ]
Le sommaire comprend :
La CSPAAT peut inclure tout autre renseignement qu'elle juge opportun.
Lorsque l'employeur reçoit ce rapport de la CSPAAT, il doit l'afficher dans le lieu de travail à un endroit où les ouvriers sont susceptibles de le voir. Si cela est nécessaire, il peut l'afficher à plusieurs endroits du lieu de travail pour que tous les travailleurs puissent le voir.
La Loi exige que l'employeur collabore avec le comité mixte sur la santé et la sécurité pour l'aider à assumer ses responsabilités [alinéa 25(2)e)]. L'employeur est notamment tenu :
Par membre agréé d'un comité mixte, on entend un membre qui a reçu une formation spéciale en santé et en sécurité au travail et qui a reçu une attestation à cet effet de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail. (CSPAAT). Le membre agréé joue un rôle important au sein du comité et dans le lieu de travail, et il exerce une autorité et des responsabilités particulières.
Les opérations de culture des champignons, de serriculture, de production laitière, d'élevage de bétail, d'élevage de porcs et d'aviculture comptant 50 travailleurs régulièrement employés ou plus doivent avoir dans leur comité des membres agréés [paragraphe 9(12) de la Loi, paragraphe 3(3) du Règlement de l'Ontario 414/05].
L'employeur doit veiller à ce que les exigences concernant les membres agréés soient satisfaites. Il n'y a aucune limite quant au nombre de membres pouvant être agréés, mais il doit y en avoir au moins deux : un qui représente les travailleurs et l'autre, l'employeur.
Les travailleurs qui choisissent les membres du comité mixte décident aussi quels membres représentant les travailleurs devront être agréés [paragraphe 9(14)].
Si plusieurs membres représentant les travailleurs au sein du comité mixte sont agréés, les travailleurs doivent désigner parmi eux une ou plusieurs personnes qui seront autorisées à exercer les droits et les devoirs des membres agréés [paragraphe 9(15)].
De même, si plusieurs membres représentant l'employeur au sein du comité sont agréés, l'employeur doit désigner parmi eux celui ou ceux qui pourront exercer les droits et les devoirs des membres agréés [paragraphe 9(16)].
Autrement dit, il ne suffit pas d'être membre d'un comité et d'avoir reçu l'agrément de la CSPAAT, il faut encore avoir été désigné membre agréé pour en exercer les droits et les pouvoirs.
La CSPAAT (voir le chapitre 7) est habilitée en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail à délivrer une attestation aux membres et à établir les exigences en matière de formation.
Comme les membres agréés ont reçu une formation spéciale en santé et en sécurité au travail, ils assument des responsabilités particulières dans le lieu de travail.
Dans la mesure du possible, le membre agréé qui représente les travailleurs devrait effectuer les inspections mensuelles du lieu de travail [paragraphe 9(24)]. Il devrait également assister, si possible, à l'enquête relative à un refus de travailler.
Un membre agréé qui reçoit une plainte concernant l'existence de circonstances dangereuses a le droit de faire enquête au sujet de la plainte. [paragraphe 48(1)].
Les membres agréés ont également le droit, dans certaines circonstances, d'ordonner à l'employeur de suspendre un travail qui présente un danger pour un travailleur. Dans la plupart des cas, il faut deux membres agréés (un représentant la direction et l'autre les travailleurs) pour ordonner à l'employeur de suspendre un travail dangereux. Dans certains cas particuliers, un seul membre agréé a ce droit. Pour des précisions à ce sujet, voir le chapitre 8 « Le droit de refuser de travailler » de la publication de portée générale intitulée Guide de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Oui. Un membre agréé qui exerce ses droits et devoirs en vertu de la Loi est réputé être au travail. Il a droit d'être rémunéré par l'employeur au taux de salaire normal ou, s'il y a lieu, au taux de salaire majoré, (c'est-à-dire s'il a droit à un taux de salaire majoré lorsqu'il effectue des heures supplémentaires et que les tâches exécutées à titre de membre agréé lui font effectuer des heures supplémentaires) [paragraphe 48(2)].
La même règle s'applique au membre d'un comité mixte sur la santé et la sécurité au cours de la période de formation visant à remplir les conditions d'agrément exigées par la CSPAAT [paragraphe 9(36)].
Il arrive que les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité prennent connaissance de renseignements confidentiels. C'est pourquoi la Loi exige que les membres du comité respectent certaines règles fondamentales à cet égard [article 63]. Sauf si la Loi sur la santé et la sécurité au travail l'autorise ou une autre loi l'exige, les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité :
[ 1 ] Quiconque a le pouvoir d'embaucher, de congédier ou de sanctionner les employés, ou le pouvoir de recommander l'embauche ou le congédiement d'employés ou l'adoption de sanctions à leur égard, peut être considéré comme faisant partie du personnel de direction et ne peut être un délégué à la santé et à la sécurité.
[ 2 ] Cette information est également disponible sur demande de l'employeur, d'un employé en particulier ou d'un représentant du comité mixte à la santé et la sécurité.
[ 3 ] Quiconque a le pouvoir d'embaucher, de congédier ou de sanctionner les employés, ou le pouvoir de recommander l'embauche ou le congédiement d'employés ou l'adoption de sanctions à leur égard, peut être considéré comme faisant partie du personnel de direction et ne peut être un délégué à la santé et à la sécurité.
[ 4 ] Cette information est également disponible sur demande de l'employeur, d'un employé en particulier ou d'un délégué à la santé et à la sécurité.