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La Loi sur la santé et la sécurité au travail est administrée par le ministère du Travail, qui veille à son application.
Les inspecteurs du ministère du Travail enquêtent sur les plaintes, les accidents et les refus de travailler. Ils inspectent les lieux de travail pour veiller à l'observation de la Loi et au bon fonctionnement du système de responsabilité interne. Idéalement, avec le « système de responsabilité interne » prévu par la Loi, les employeurs et les travailleurs pourront résoudre par eux-mêmes les problèmes de santé et de sécurité qui surviennent au travail, sans devoir faire appel à un inspecteur.
Un représentant de l'employeur ou des travailleurs accompagne généralement un inspecteur pendant toute inspection ou toute enquête. L'information obtenue par un inspecteur ou une personne l'accompagnant, le cas échéant, est confidentielle et ne peut être divulguée à qui que ce soit à moins que cela ne soit nécessaire en vertu de la Loi ou de toute autre loi [paragraphe 63(1)]. Lorsqu'un inspecteur visite une opération agricole en réponse à une plainte, l'identité du travailleur qui a présenté cette dernière demeure confidentielle.
Le ministère du Travail reconnaît que les inspecteurs qui vont dans des exploitations agricoles doivent bien connaître certaines circonstances et certains dangers inhérents à ces lieux de travail. Par exemple, il faut prendre des précautions pour éviter la contamination biologique croisée parmi les fermes. Les inspecteurs reçoivent une formation dans ce domaine avant d'aller inspecter des exploitations agricoles.
De plus, le travail des inspecteurs est régi par le code de professionnalisme du ministère du Travail. En vertu de ce code, qui fournit un ensemble uniforme d'attentes concernant les normes de professionnalisme et de service, les inspecteurs se comportent d'une manière qui favorise l'observation de la loi, stimule la confiance du public dans leur impartialité, transmet une image professionnelle, reflète les normes, le caractère et le comportement rigoureux attendus des personnes auxquelles on a confié cette fonction d'application de la loi et garantit que les tâches sont effectuées de manière opportune, uniforme, impartiale et courtoise.
La Loi interdit strictement d'entraver le travail d'un inspecteur, y compris de fournir de faux renseignements, de refuser de fournir les renseignements que l'inspecteur exige ou de gêner le fonctionnement d'un appareil de contrôle dans le lieu de travail [paragraphe 62(1)].
Les mesures d'application que prend l'inspecteur dépendent du type d'infraction. Si un inspecteur relève une infraction à la Loi, il donne un ordre de se conformer aux dispositions de cette loi. Il existe trois types d'ordres :
Si un inspecteur a donné l'ordre à l'employeur de remédier à une infraction à la Loi ou aux règlements, l'employeur doit envoyer un avis par écrit au ministère dans les trois jours qui suivent le moment où l'employeur juge que l'ordre a été exécuté [paragraphe 59(1)].
Cet avis doit porter la signature de l'employeur. Il doit également être joint d'une déclaration signée par un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité représentant les travailleurs ou par un délégué à la santé et à la sécurité indiquant l'accord ou le désaccord avec l'avis d'exécution de l'employeur [alinéa 59(2)a)].
Le membre du comité ou le délégué peut refuser pour quelque raison que ce soit de signer une telle déclaration. Il pourrait par exemple estimer ne pas être en mesure de juger véritablement si l'employeur a exécuté l'ordre. Dans ce cas, l'employeur doit joindre à l'avis d'exécution de l'ordre une déclaration par laquelle le membre ou le délégué atteste avoir refusé de signer la déclaration indiquant l'accord ou le désaccord [alinéa 59(2)b)].
L'employeur doit afficher des copies de l'avis d'exécution de l'ordre et de l'ordre initial à l'endroit du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d'en prendre connaissance durant 14 jours après la date d'envoi de l'avis au ministère [paragraphe 59(3)].
L'envoi de l'avis d'exécution de l'ordre de l'employeur au ministère ne signifie pas que l'ordre a été exécuté de façon satisfaisante. Seul un inspecteur peut parvenir à cette conclusion [paragraphe 59(4)].
On peut mener une enquête en cas d'accident grave ou fatal dans le lieu de travail, en cas d'événement inhabituel ou de refus de travailler, ou lorsqu'une personne dépose une plainte devant le ministère du Travail concernant une infraction à la Loi.
Un inspecteur du ministère mène les enquêtes, généralement accompagné d'un représentant de l'employeur et d'un représentant des travailleurs.
Chacun dans le lieu de travail est tenu de collaborer avec un inspecteur durant l'enquête.
Lorsque l'inspecteur donne un ordre ou produit un rapport à la suite d'une inspection ou d'une enquête, l'employeur doit afficher une copie de l'ordre ou du rapport à l'endroit du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d'en prendre connaissance. L'inspecteur en fournit également une copie au délégué à la santé et à la sécurité ou au comité mixte sur la santé et la sécurité [paragraphe 57(10)].
Si l'ordre ou le rapport fait suite à une plainte concernant une contravention à la Loi ou aux règlements, l'inspecteur doit veiller à ce que l'auteur de la plainte reçoive s'il en fait la demande un exemplaire de l'ordre ou du rapport [paragraphe 57(10)].
Si une personne est tuée ou grièvement blessée au travail, nul ne peut modifier de quelque façon que ce soit le lieu de l'accident sans la permission d'un inspecteur.
Ce qui précède ne s'applique pas s'il est nécessaire de modifier le lieu de l'accident pour l'une des raisons suivantes :
Oui. Toute personne, y compris un travailleur, qui est concernée par un ordre de l'inspecteur peut interjeter appel auprès de la Commission des relations de travail de l'Ontario dans les 30 jours qui suivent la date de l'ordre. On peut également interjeter appel devant la Commission du refus d'un inspecteur de donner un ordre [paragraphes 61(1) et 61(5)].
La Commission des relations de travail de l'Ontario entend et tranche l'appel le plus rapidement possible. Elle a le pouvoir de suspendre l'application de l'ordre tant qu'elle n'a pas statué sur l'appel.
Lorsqu'elle rend une décision, la Commission des relations de travail de l'Ontario possède tous les pouvoirs de l'inspecteur et elle peut confirmer ou infirmer l'ordre de l'inspecteur ou rendre un nouvel ordre.
La décision de la Commission des relations de travail de l'Ontario est définitive.
Le ministère du Travail peut intenter une poursuite contre toute personne qui enfreint la Loi ou ses règlements d'application, ou qui omet de se conformer à un ordre donné par un inspecteur, un directeur du ministère du Travail ou le ministre du Travail [paragraphe 66(1)]. Avant de décider d'intenter cette poursuite ou non, le ministre tient compte de plusieurs facteurs, comme la gravité de l'infraction et s'il y a eu récidive ou défaut d'exécuter des ordres.
Tout individu déclaré coupable d'une infraction en vertu de la Loi est passible d'une amende jusqu'à concurrence de 25 000 $ ou d'une peine de prison de 12 mois au plus, ou de ces deux genres de sanctions. L'amende maximum imposée à une société coupable d'une infraction est de 500 0007 $.