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La Loi sur la santé et la sécurité au travail attribue aux parties du lieu de travail, notamment aux employeurs et aux travailleurs, des droits et des obligations bien définis qui sont obligatoires en vertu de la loi. La partie I des présentes directives donne un aperçu de ces obligations et contient des renvois à la LSST et à ses règlements d’application.
La partie II des directives vise à aider les employeurs et les superviseurs de l’industrie du divertissement à remplir l’obligation légale qu’ils ont, en vertu de la LSST, de prendre toutes les précautions raisonnables selon les circonstances pour assurer la protection des enfants artistes. Les inspecteurs du ministère du Travail ont un exemplaire des Directives concernant les enfants artistes et ils doivent bien les connaître. On les encourage à considérer les mesures figurant dans la partie II des directives comme des précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des enfants artistes. Cependant, des mesures différentes peuvent s’avérer nécessaires selon les circonstances. Quoi qu’il en soit, du point de vue juridique, ce sont la LSST et ses règlements d’application qui ont force de loi et non pas les présentes directives.
Même si les normes de l’industrie énoncées dans la partie III des présentes directives n’entrent pas dans le champs d’application de la LSST, le ministère du Travail reconnaît qu’elles contribuent à l’engagement général à l’égard de la santé et de la sécurité des enfants artistes. On recommande fortement aux employeurs de l’industrie du divertissement d’intégrer ces normes aux pratiques appliquées dans les lieux de travail.