De nombreux incidents mettant en cause des machines agricoles ont été signalés au Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. Les vis de balayage des silos peuvent être extrêmement dangereuses si on ne prend pas de mesures de sécurité. Certains travailleurs agricoles ont été entraînés par les mécanismes des vis de balayage de silos en cours d'installation, d'entretien ou de réparation. Récemment, en nettoyant et en délogeant de l'ensilage de maïs dans un silo de ferme doté d'une vis de balayage, deux agriculteurs sont entrés en contact avec des pièces en mouvement de la vis de balayage. Tous deux ont subi des blessures graves.

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ni ses règlements et ne doit pas être vue ni utilisée comme contenant des conseils juridiques. Les inspectrices et inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail appliquent la loi en fonction des faits relevés dans le lieu de travail.

Contexte

Dans les exploitations agricoles, les employeurs qui font installer, entretenir et réparer une vis de balayage dans un silo doivent former le travailleur et assurer sa supervision. L'employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger le travailleur. Il doit notamment empêcher le travailleur d'entrer en contact avec les pièces en mouvement de la vis de balayage. Un employeur doit également prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour protéger les travailleurs des autres dangers potentiels liés à l'entrée dans un silo.

Lieux et secteurs

Les vis de balayage sont largement utilisées dans le secteur agricole.

Dangers

Toutes les vis de balayage peuvent présenter plusieurs risques pour les travailleurs, y compris l'enchevêtrement avec les pièces en mouvement de la vis de balayage. Une vis de balayage peut rapidement coincer le bras, la main ou le pied d'un travailleur si ce dernier ne prend pas de précautions pour empêcher que cela se produise. La plupart des blessures peuvent causer l'amputation des doigts, des mains, des bras et des pieds. Dans certaines situations, les blessures subies peuvent être mortelles. L'employeur doit respecter les spécifications et les recommandations du fabricant des divers types de vis de balayage.

Précautions suggérées

  • Affichage – L'employeur doit, en vertu de l'alinéa 25 (2) h) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur, ce qui peut inclure l'affichage d'une mise en garde parfaitement lisible et visible à l'entrée du silo afin d'avertir les travailleurs des risques d'enchevêtrement.
  • Verrouillage – L'employeur doit, en vertu de l'alinéa 25 (2) h) de la LSST, prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur contre une mise en marche accidentelle au moyen d'un dispositif de verrouillage pendant l'installation, l'entretien ou la réparation d'une vis de balayage.
  • Méthodes de travail – L'employeur doit, en vertu de l'alinéa 25 (2) h) de la LSST, prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur, ce qui peut inclure l'élaboration de méthodes de travail sécuritaires relatives à l'entretien ou à la réparation de la vis de balayage à l'intention des travailleurs qui peuvent pénétrer dans un silo et être exposés à des risques potentiels. Les dispositifs de verrouillage ne doivent pas être rendus inefficaces et (ou) inopérants avant l'entrée dans le silo.
  • Directives du fabricant – L'employeur doit, en vertu de l'alinéa 25 (2) h) de la LSST, prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur, ce qui peut inclure le respect des directives des fabricants de silos et de vis de balayage concernant les mesures et les méthodes d'entrée sécuritaire dans un silo doté d'une vis de balayage. Il faut suivre toutes les recommandations et (ou) spécifications des fabricants relatives à l'entrée sécuritaire et à la protection de la santé et la sécurité du travailleur. L'employeur doit s'assurer que tous les dispositifs de protection fournis par le fabricant sont en place.

Exigences des lois pertinentes

La Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario s'applique, sous réserve de certaines restrictions et conditions, à toutes les exploitations agricoles qui rémunèrent des travailleurs (Règlement de l'Ontario 414/05). Elle ne s'applique pas à une entreprise agricole exploitée par une personne travaillant à son propre compte et qui n'emploie pas de personnel rémunéré.

En vertu de l'article 25 de la LSST,

L'employeur :

  • prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur (alinéa 25 [2] h)
  • fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (alinéa 25 [2] a)

En vertu de l'article 27 de la LSST,

Le superviseur :

  • veille à ce que le travailleur travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu’exigent la présente loi et les règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu’ils exigent (alinéa 27 [1] a)
  • veille à ce que le travailleur emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur (alinéa 27 [1] b)
  • informe le travailleur de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur (alinéa 27 [2] a)

En vertu de l'article 28 de la LSST,

Le travailleur :

  • travaille conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements (alinéa 28 [1] a)
  • emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur (alinéa 28 [1] b)
  • signale à l’employeur ou au superviseur l’absence de matériel ou d’appareil de protection ou, si ceux-ci existent, les défectuosités dont il a connaissance et qui peuvent le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger (alinéa 28 [1] c)
  • ne doit pas utiliser ou faire fonctionner du matériel, une machine, un appareil, un objet ou un ouvrage d’une façon qui peut le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger (alinéa 28 [1] d)
  • ne doit pas enlever un appareil de protection exigé par les règlements ou par l’employeur ou empêcher son fonctionnement sans le remplacer par un appareil temporaire de protection qui est convenable, et lorsque le besoin d’une telle mesure n’existe plus, le premier appareil doit être remplacé immédiatement (alinéa 28 [2] a)

Pour obtenir de plus amples renseignements

Services de prévention et de sécurité au travail (en anglais seulement)

Ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences

Lois-en-ligne de ServiceOntario

Ou communiquer avec l'InfoCentre provincial de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, au 1 877 202-0008.

Documents de référence

Alerte : Vis à grain dans les opérations agricoles

Directives concernant la santé et la sécurité au travail à l'intention des opérations agricoles en Ontario

Lignes directrices relatives aux espaces clos

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation