• ISBN : 1198-8770
  • Diffusion : septembre 1993

Résumé du danger :

Pendant l'enquête relative à une explosion dans un chantier de réparation d'égout, on a découvert u'elle avait été déclenchée par le branchement de la batterie du dispositif d'alignement à laser du chantier. Le dispositif à laser et la batterie se trouvaient dans un trou de visite. L'étincelle du branchement de la batterie a enflammé le gaz naturel, filtrant dans le sol depuis une canalisation temporaire endommagée en plastique. L'explosion a gravement brûlé un travailleur.

Si elle est placée dans un trou de visite plutôt qu'à distance, la batterie peut constituer un danger. Les instructions écrites du fabricant du dispositif à laser ne parlent apparemment pas de l'emplacement de la batterie.

Lieu(x) et secteur(s) :

Construction de systèmes souterrains de canalisation. Travaux dans les trous de visite d'égout, dans les conduites d'égout considérées comme espace confiné.

Recommandations :

On doit placer la batterie d'un dispositif à laser suffisamment loin du trou de visite ou de la conduite d'égout de façon qu'elle ne serve pas de source d'allumage de gaz explosifs dégagés dans l'excavation ou les conduites existantes. On peut devoir se procurer des conducteurs de grande longueur, disponibles dans le commerce.

Exigences législatives :

Les dispositions concernant les espaces confinés des règlements sur les chantiers de construction, Règlement de l'Ontario 213/91, stipulent qu’un employeur qui entreprend un projet dans un espace clos où des travailleurs effectuent des tâches, doit élaborer et conserver un programme écrit d’espaces confinés, affecter un travailleur qualifié à l’évaluation des dangers associés à un espace confiné avant que les travailleurs y pénètrent et dresser un plan connexe qui prévoit des mesures de maîtrise de chaque danger détecté (articles 221.5. 221.6 et 221.7 respectivement). D’autres mesures relatives aux espaces clos, par exemple l’exigence d’un permis d’entrée, doivent également être mises en œuvre.

Même en l’absence de tout espace confiné, l’employeur a l’obligation de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleuses et des travailleurs (Loi sur la santé et la sécurité au travail, article 25(2)(h)). Cette obligation comprend la détermination des dangers au travail, l’établissement de mesures de prévention connexes et la mise en œuvre d’un programme de promotion de la santé et de la sécurité au travail.

N'oubliez pas qu'en plus de vous conformer aux mesures législatives sur la santé et la sécurité au travail, vous devez vous conformer aux lois applicables en matière d'environnement.

Veuillez faire des photocopies des bulletins Alerte, puis les distribuer en grand nombre et les afficher dans des endroits bien en vue.


Ces ressources ne remplacent pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et ses règlements, et ne devraient pas être utilisées ou considérées comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent ces lois et les font respecter en se fondant sur les faits qu’ils constatent sur le lieu de travail.