Les propriétaires d’immeubles, les employeurs et les travailleurs qui utilisent des bossoirs pour retenir des plates-formes de travail suspendues sont avisés de l’alerte suivante.
Le système de bossoirs fait partie de la « structure de soutien » des sellettes et des plates-formes d’élévation/suspendues et de leurs accessoires qui sont largement utilisés pour le nettoyage des vitres et les ravalements de façade.
Le ministère du Travail a été avisé d’un incident au cours duquel un bossoir en aluminium s’est effondré pendant que le système soulevait une plate-forme de travail sur laquelle deux travailleurs prenaient place. La plate-forme n’était alors qu’à quatre pieds du sol et aucun travailleur n’a subi de blessure.
Le système de bossoirs en question a été fabriqué en 1990. Il a été installé sur le toit de l’immeuble pour le nettoyage des vitres. Une personne compétente avait inspecté visuellement le système au cours de l’inspection annuelle des points de fixation exigée à l’article 41 du règlement de l’Ontario 859 sur le nettoyage des vitres. Le rapport d’inspection ne fait mention d’aucune anomalie du système de bossoirs.
L’enquête du ministère du Travail sur l’incident a permis de découvrir que les soudures qui reliaient les poutres à la bague de l’épaulement sont probablement à l’origine de cet accident. Une enquête plus poussée par des spécialistes en soudage a révélé que les soudures existantes présentaient une faiblesse et qu’elles n’ont pas pu supporter les charges structurelles appliquées au système durant le levage de la plate-forme de travail suspendue.
L’équipe du ministère du Travail qui a procédé à l’enquête a aussi appris qu’une défaillance similaire d’un système de bossoirs avait coûté la vie à un travailleur à Montréal. La défaillance avait été causée par des « soudures défectueuses ».
Tous les immeubles où l’on effectue le nettoyage des vitres et des ravalements de façade en utilisant des plates-formes d’élévation et des sellettes suspendues à un système de bossoirs.
Nous recommandons aux propriétaires d’immeubles sur le toit desquels des systèmes de bossoirs sont installés de procéder aux opérations ci-dessous avant de commencer le lavage des vitres ou un ravalement de façade
Toutes les parties en cause, y compris le propriétaire de l’immeuble, doivent être au fait des exigences du règlement de l’Ontario 859 ayant trait au nettoyage des vitres. Les dispositions suivantes du règlement s’appliquent tout particulièrement à cette situation :
41. (1) Le propriétaire d'un immeuble visé à l'article 39 ou 40 fait inspecter tous les points de fixation et les échafaudages suspendus installés à demeure par une personne compétente :
(a) avant leur première utilisation ;
(b) par la suite, aussi souvent que nécessaire, mais pas moins fréquemment que ne le recommande le fabricant des points de fixation ou des échafaudages suspendus, selon le cas, et, en tout état de cause, au moins une fois par an;
(c) quand il est informé aux termes de l'article 43.
(2) L'entretien et les réparations d'un échafaudage suspendu installé à demeure sont faits conformément aux instructions du fabricant.
(3) Immédiatement après l'inspection, la personne compétente procédant à l'inspection requise au paragraphe (1) signale au propriétaire de l'immeuble les conditions dangereuses ou les défauts détectés aux points de fixation et à tout échafaudage suspendu installé à demeure.
(4) Le propriétaire d'un immeuble s'assure que tout point de fixation défectueux est réparé et convient à l'utilisation pour le nettoyage des vitres et le travail à partir d'appuis de fenêtre avant d'être utilisé.
(5) Le propriétaire d'un immeuble conserve le dossier des inspections des points de fixation et des échafaudages suspendus installés à demeure dans un immeuble dans un journal qui est mis à jour et conservé tant que les points de fixation et l'échafaudage suspendu sont utilisés et il y indique :
(a) la date de chaque inspection ;
(b) le nom et la signature de la personne procédant à l'inspection;
(c) les modifications ou les réparations apportées à un point de fixation ou à un échafaudage suspendu, y compris leur date et le nom et la signature de la personne qui a apporté les modifications ou les réparations.
43. Si l'employeur, le superviseur ou le travailleur estime qu'un point de fixation ou une structure connexe utilisé pour soutenir un échafaudage suspendu, une plate-forme de travail suspendue, une sellette, un matériel similaire à un seul point de suspension ou une corde de sauvetage est défectueux ou inadéquat, il en informe immédiatement le propriétaire de l'immeuble.
La présente Alerte du ministère du Travail n’a aucun effet légal. Elle ne constitue pas des conseils juridiques ni ne les remplace. Si vous avez besoin d’assistance pour interpréter une disposition législative et son application à votre situation, veuillez communiquer avec un avocat.
N'oubliez pas qu'en plus de vous conformer aux mesures législatives sur la santé et la sécurité au travail, vous devez vous conformer aux lois applicables en matière d'environnement.
Veuillez faire des photocopies des bulletins Alerte, puis les distribuer en grand nombre et les afficher dans des endroits bien en vue.