Résumé du danger

Quiconque utilise, nettoie, entretient, règle ou répare une machine ou un appareil doit connaître les dangers qui y sont associés. Chaque année, des travailleurs meurent ou sont grièvement blessées parce que l’appareil qu’ils utilisent n’est pas muni d’un dispositif de blocage adéquat. En plus de verrouiller de façon appropriée les mécanismes de commande, il est essentiel de bloquer toute forme d’énergie dangereuse : l’énergie potentielle liée à la gravité, à la pression hydraulique ou toute énergie emmagasinée qui peut faire bouger l’appareil, comme l’énergie électrique ou mécanique. L’absence de blocage permet à l’appareil de bouger ou de tomber en frappant un travailleur, ce qui peut entraîner des blessures mortelles ou graves.

Exemples de situations de ce genre :

  • la lame relevée d’un bulldozer
  • le godet relevé d’une rétrochargeuse
  • la benne relevée d’un camion à benne basculante
  • la fourche relevée d’un chariot élévateur
  • les presses à poinçonner ou à découper
  • les appareils de levage

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ni ses règlements et ne doit pas être vue ni utilisée comme contenant des conseils juridiques. Les inspectrices et inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail appliquent la loi en fonction des faits relevés dans le lieu de travail.

Lieux et secteurs

Tous les secteurs : construction, soins de santé, industrie et exploitation minière.

Exigences légales et recommandations

Construction - L'article 108 du Règlement de l'Ontario 213/91 (chantiers de construction - en anglais seulement), pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) de l’Ontario exige l’installation d’un dispositif de blocage empêchant l’affaissement ou le mouvement de l’ensemble ou d’une pièce d’un appareil que l’on démantèle, modifie ou répare, si son affaissement ou son mouvement peut mettre un travailleur en danger.

L’article 37 du Règlement de l’Ontario 213/91 exige que les matériaux ou les appareils d’un chantier de construction soient rangés et déplacés d’une façon qui ne met aucun travailleur en danger.

L’article 38 du Règlement de l’Ontario 213/91 exige explicitement que les dispositifs de blocage, les chaînes de fixation, les bandes métalliques, les câbles d’acier et les pièces de gréement soient retirés d’un matériau ou d’un appareil d’une façon qui ne met aucun travailleur en danger.

Soins de santé – L’article 53 du Règlement de l’Ontario 67/93 (Établissements d’hébergement et de soins de santé) pris en application de la LSST exige que « si le démontage, l’entretien ou la réparation d’une machine ou d’un appareil comporte un risque d’affaissement qui pourrait blesser un travailleur, des blocages » soient « installés pour éviter un tel affaissement ».

L’article 54 du Règlement de l’Ontario 67/93 exige que « les machines, les appareils ou les matériaux qui sont temporairement soulevés et sous lesquels des travailleurs peuvent avoir à passer ou à travailler » soient « solidement calés pour les empêcher de tomber ou de se déplacer ».

Industrie – L’article 74 du Règlement 851 (Établissements industriels) pris en application de la LSST exige que « les machines, les appareils ou les matériaux qui sont temporairement soulevés et sous lesquels des travailleurs peuvent avoir à passer ou à travailler » soient « solidement calés pour les empêcher de tomber ou de se déplacer ».

L’article 75 du Règlement 851 exige qu’une pièce de machine, un mécanisme de transmission, un appareil ou une chose qui a été arrêté et qui pourrait se remettre en mouvement et mettre un travailleur en danger soit calé de façon à en empêcher tout mouvement avant l’entretien ou la réparation de l’appareil.

L’article 58 du Règlement 851 exige qu’aucun matériel motorisé ne soit laissé sans surveillance à moins que les fourches, les bennes, les lames et les pièces similaires soient abaissées ou solidement soutenues.

Exploitation minière – L’article 108 (2) du Règlement 854 (mines et installations minières - en anglais seulement) pris en application de la LSST exige que toute partie d’un véhicule automobile ou d’une autre machine, y compris la lame d’un bulldozer, le godet d’une rétrochargeuse ou la benne d’un camion, soit bloquée afin d’empêcher qu’elle s’abaisse accidentellement si l’abaissement peut mettre un travailleur en danger.

Outre les règlements mentionnés ci-dessus, les alinéas 25 (2) a) et h) de la LSST exigent que tous les employeurs de l’Ontario, peu importe le type de travail, prennent toutes les précautions raisonnables dans les circonstances et fournissent de l’information, des directives et une supervision au travailleur afin de protéger sa santé et sa sécurité.

Étant donné la gravité de ce danger, il est recommandé de doter le dispositif de blocage d’une commande supplémentaire, entre autres en reliant le dispositif de blocage à un dispositif mécanique, électrique ou autre (p. ex., un dispositif d’interverrouillage) qui interrompt l’alimentation jusqu’à ce qu’on enlève le dispositif de blocage et qu’on rétablisse manuellement l’alimentation.

En outre, les dispositifs de blocage doivent pouvoir supporter le poids total des pièces qu’ils sont censés supporter. Ils doivent également porter une indication du poids permis que les travailleurs peuvent consulter, et être capables de couvrir tout l’espace vertical qu’ils bloquent afin de prévenir tout mouvement dangereux.