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Alerte : Blockage des machines

  • ISSN : 1198-8770
  • Diffusion : juin 2002
  • Dernière mise à jour : juin 2009
  • Réalisé par le Programme de santé et de sécurité dans l'industrie de la construction

Résumé du danger :

Quiconque utilise, nettoie, répare, entretient, règle ou répare une machine ou un appareil doit être conscient des dangers associés à la machine ou à l'appareil. Chaque année, des personnes meurent ou sont grièvement blessées parce que l'appareil qu'elles utilisent n'est pas muni d'un bon dispositif de blocage. Il est d'une importance capitale de bloquer toute forme d'énergie dangereuse, qu'il s'agisse de la gravité, d'une pression hydraulique ou d'une énergie emmagasinée (électrique ou mécanique). Un appareil non muni d'un dispositif de blocage peut se déplacer ou tomber, et causer un accident mortel ou de graves blessures.

Quelques exemples d'appareils et de machines qu'il faut bloquer :

  • la lame d'un bulldozer, lorsqu'elle est levée;
  • le godet d'une rétrochargeuse, lorsqu'il est levé;
  • la benne d'un camion à benne basculante, lorsqu'elle est levée;
  • la fourche d'un chariot élévateur, lorsqu'elle est levée;
  • les presses à poinçonner ou à découper;
  • les appareils de levage.

Lieux et secteurs

Les trois secteurs (construction, industrie et exploitation minière).

Règlements et recommandations

Construction. Conformément à l'article 108 du Règlement de l'Ontario 213/91 (chantiers de construction), pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, il est obligatoire d'installer un dispositif de blocage afin de prévenir l'effondrement ou le mouvement d'une partie ou de l'ensemble d'un appareil ou d'une machine que l'on démantèle, modifie ou répare, si son effondrement ou son mouvement risque de mettre en danger des travailleurs.

L'article 37 du Règlement de l'Ontario 213/91 prescrit que les matériaux, les appareils et les machines d'un chantier de construction soient rangés et déplacés d'une façon non susceptible de mettre en danger des travailleurs.

L'article 38 du Règlement de l'Ontario 213/91 prescrit explicitement d'enlever les dispositifs de blocage, les chaînes de fixation, les bandes métalliques, les câbles d'acier et les pièces de gréement d'une façon ne mettant pas en danger des travailleurs.

Industrie. Il est prescrit à l'article 74 du Règlement 851 (établissements industriels), pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, que les machines, les appareils et les matériaux qui sont temporairement élevés, et sous lesquels une personne pourrait passer ou travailler, doivent être bloqués solidement afin d'en prévenir la chute ou le mouvement.

Il est prescrit à l'article 75 du Règlement 851 que toute pièce quelle qu'elle soit d'une machine, d'un organe de transmission ou d'un dispositif que l'on a stoppé, et qui pourrait par la suite bouger et mettre en danger des travailleurs, doit être bloquée afin de l'empêcher de bouger avant que l'on entreprenne des travaux d'entretien ou de réparation à cet endroit.

Il est prescrit à l'article 58 du Règlement 851 qu'il est interdit de laisser sans surveillance une machine motorisée, à moins que la fourche, le godet, la lame ou une pièce de ce genre soit abaissé ou soutenu solidement.

Exploitation minière. Il est prescrit au paragraphe 108 (2) du Règlement 854 (mines et installations minières), pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, que toute pièce que ce soit d'un véhicule à moteur ou d'une machine, y compris la lame d'un bulldozer, le godet d'une rétrochargeuse ou la benne d'un camion, doit être bloquée afin d'empêcher qu'elle s'abaisse accidentellement si cela risque de mettre en danger des travailleurs.

Outre les règlements notés plus haut, la Loi sur la santé et la sécurité au travail oblige quiconque emploie des travailleurs en Ontario, quelle que soit la nature du travail effectué, à prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances, et à assurer la supervision et la formation de ses travailleurs, pour garantir la santé et la sécurité de ceux-ci.

Étant donné la gravité du danger décrit plus haut, il est recommandé de doter le dispositif de blocage d'une commande supplémentaire, entre autres en reliant le dispositif de blocage à un dispositif mécanique, électrique ou autre (p. ex., un protecteur à verrouillage et à enclenchement) pouvant interrompre l'alimentation jusqu'à ce qu'on ait enlevé le dispositif de blocage et remis manuellement l'alimentation.

En outre, il doit être attesté que les dispositifs de blocage sont capables de supporter le poids total des pièces qu'ils sont censés supporter. Afin de prévenir tout mouvement dangereux des pièces supportées, ils doivent comporter une indication du poids total qu'ils peuvent supporter et être capables de couvrir tout l'espace vertical qu'ils bloquent.

La présente Alerte du ministère du Travail n’a aucun effet légal. Elle ne constitue pas des conseils juridiques ni ne les remplace. Si vous avez besoin d’assistance pour interpréter une disposition législative et son application à votre situation, veuillez communiquer avec un avocat.

N'oubliez pas qu'en plus de vous conformer aux mesures législatives sur la santé et la sécurité au travail, vous devez vous conformer aux lois applicables en matière d'environnement.

Veuillez faire des photocopies des bulletins Alerte, puis les distribuer en grand nombre et les afficher dans des endroits bien en vue.