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Ce guide ne vous est fourni qu’à titre indicatif. Il ne constitue pas un document juridique. Pour obtenir des renseignements complets, consultez la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et ses règlements (tous les règlements ne sont pas disponibles en français).
Cette norme d’emploi a deux volets : l’un porte sur la période de vacances et l’autre sur l’indemnité de vacances. Certains employés occupent des emplois qui ne sont pas assujettis aux dispositions de Loi de 2000 sur les normes d'emploi (la Loi) relatives aux vacances payées. (Pour obtenir des renseignements sur les exemptions, consultez l'Outil de règles spéciales.)
Les employés ont droit à deux semaines de vacances après chaque année de référence de 12 mois. Normalement, une année de référence est une période répétitive de 12 mois qui commence le jour où l’employé est embauché. Lorsque l’employeur a établi une année de référence différente qui ne débute pas à la date d’anniversaire de l’embauche de l’employé, celui-ci a droit à des jours de vacances calculés au prorata pour la période (appelée « période tampon ») précédant le début de l’année de référence différente.
L’indemnité de vacances représente au moins quatre pour cent du salaire « brut » (indemnité de vacances exclue) accumulé au cours de l’année de référence de 12 mois ou au cours de la période tampon (le cas échéant).
Le contrat de travail ou la convention collective d’un employé peut offrir des droits ou des avantages supérieurs en ce qui a trait à la période de vacances ou à l’indemnité de vacances.
L’employé qui ne termine pas l’année de référence ou la période tampon (le cas échéant) n’est pas admissible à des vacances payées aux termes de la Loi. Cependant, il accumule une indemnité de vacances sur son salaire. Si l’employé travaille pendant une heure pour un employeur, il a droit à une indemnité de vacances correspondant à au moins quatre pour cent de son salaire horaire.
L’année de référence et la période tampon comprennent le temps que l’employé passe loin du travail pour les motifs suivants :
L’employé accumule un minimum de deux semaines de vacances payées pour chaque année de référence de 12 mois terminée. La Loi ne prévoit pas d’augmentation aux deux semaines de vacances payées, mais un contrat de travail ou une convention collective peut renfermer une telle disposition.
Si l’année de référence est une année de référence normale, l’employé aura droit à au moins deux semaines de vacances payées après la période de 12 mois suivant la date à laquelle il a été embauché et après chaque période de 12 mois par la suite.
Si l’employeur établit une année de référence différente, l’employé aura droit à au moins deux semaines de vacances payées après chaque année de référence différente, en plus d’avoir droit à des jours de vacances calculés au pro rata pour la période tampon précédant le début de la première année de référence différente.
L’employé a une semaine de travail normale
Les jours de vacances pour une période tampon sont calculés de la façon suivante : deux (2) semaines multiplié par le rapport (R) entre la durée de la période tampon et 12 mois.
Exemple
Calcul des jours de vacances pour la période tampon : 2 semaines × R (rapport entre la période tampon et 12 mois), où R = 4 mois/12 mois
2 semaines × 4/12 = 2/3 d’une semaine
L’employé n’a pas une semaine de travail normale
Les jours de vacances pour une période tampon sont calculés de la façon suivante : deux (2) semaines multiplié par le nombre moyen de jours de travail par semaine de travail au cours de la période tampon (A), multiplié par le rapport entre la durée de la période tampon et 12 mois (R).
Exemple
Calcul des jours de vacances pour la période tampon : 2 semaines × A x R, où A = 51 jours/17 semaines de travail et R = 4 mois/12 mois
2 semaines × 51/17 × 4/12 (ou 2 semaines × 3 jours/semaine × 1/3) = 2 jours
Les vacances annuelles accumulées au cours d’une année de référence ou d’une période tampon complète doivent être prises dans les dix mois suivant la fin de l’année de référence ou de la période tampon. L’employeur a le droit de prévoir les vacances annuelles et a l’obligation de s’assurer que les vacances sont prévues et sont prises avant la fin de cette période de dix mois.
Exemple :
Richard a été embauché le 24 février 2005. Son employeur a établi une année de référence différente, qui s’étend du 1er juillet au 30 juin. Le nombre de jours de vacances calculé au prorata que Richard accumule pendant la période tampon, du 24 février 2005 au 30 juin 2005, doit être pris dans les dix mois qui suivent la fin de la période tampon (soit dans les dix mois qui suivent le 30 juin 2005). Les vacances que Richard accumule pendant l’année de référence, allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, devront être prises dans les dix mois qui suivent la fin de l’année de référence (soit dans les dix mois qui suivent le 30 juin 2006).
Si la date limite pour prendre des vacances, énoncée dans la Loi, tombe pendant que l’employé est en congé de maternité, en congé parental, en congé familial pour raison médicale, en congé pour don d’organe, en congé d’urgence personnelle, en congé pour situation d’urgence déclarée ou en congé de réserviste, les vacances doivent être prises après le congé ou à une date ultérieure si l’employeur et l’employé y consentent par écrit.
De la même façon, si le contrat d’un employé prévoit qu’une partie ou la totalité de ses vacances doit être prise à l’intérieur d’une période déterminée qui tombe un jour où l’employé est en congé et que l’employé devrait autrement renoncer à la totalité ou à une partie de ses vacances en vertu du contrat, l’employé peut repousser le moment de prendre ses vacances jusqu’à la fin du congé ou les prendre à une date ultérieure si l’employeur et l’employé y consentent par écrit.L’employé peut renoncer aux vacances annuelles qu’il a accumulées avec l’accord écrit de l’employeur et l’autorisation du directeur des normes d’emploi. Cette approbation ne modifie en rien l’obligation de l’employeur de verser à l’employé une indemnité de vacances. L’employé peut renoncer à ses vacances annuelles, mais non pas à son indemnité de vacances.
Les vacances accumulées au cours de l’année de référence doivent s’échelonner sur deux semaines consécutives ou correspondre à deux périodes d’une semaine chacune, à moins que l’employé ne demande par écrit de prendre des périodes plus courtes et que l’employeur accepte. Dans ce cas, il s’avère nécessaire de calculer le nombre de jours de vacances individuels auquel l’employé a droit.
L’employé a une semaine de travail normale
L’employeur multiplie par deux le nombre de jours que compte la semaine de travail normale de l’employé.
L’employé n’a pas une semaine de travail normale
L’employeur calcule le nombre moyen de jours travaillés chaque semaine au cours de l’année de référence complète la plus récente, puis multiplie ce résultat par deux.
149 jours ÷ par 52,18 semaines par année = 2,86 jours.
Les vacances annuelles accumulées pendant une période tampon sont calculées sous forme de jours individuels en fonction des formules précisées sous la rubrique intitulée « Calcul des jours de vacances pour une période tampon ».
Si les vacances accumulées oscillent entre deux et cinq jours inclusivement, les vacances doivent être prises sur une période de jours consécutifs, à moins que l’employé ne demande par écrit de prendre des périodes plus courtes et que l’employeur accepte.
Si les vacances accumulées pendant la période tampon totalisent plus de cinq jours, les premiers cinq jours de vacances doivent être pris sur une période de jours consécutifs et les autres jours de vacances peuvent être ajoutés aux cinq premiers jours ou pris pendant une autre période de jours consécutifs, à moins que l’employé ne demande par écrit de prendre des périodes plus courtes et que l’employeur accepte.
L’employé doit toucher une indemnité minimale d’au moins 4 p. 100 du salaire « brut » (indemnité de vacances exclue) perçu au cours de l’année de référence de 12 mois ou de la période tampon pour laquelle les vacances lui sont données.
À titre d’exemple, supposons que le salaire brut de Janice au cours de son année de référence est de 16 000,00 $. Elle a droit à 4 p. 100 de 16 000,00 $, soit 640,00 $.
Si le contrat de travail ou la convention collective de l’employé prévoit des vacances plus longues que celles prévues par la loi, l’employé peut avoir droit à un pourcentage plus élevé de son salaire brut comme indemnité de vacances. Ainsi, un employé peut avoir droit à trois semaines de vacances, en vertu de son contrat, et à une indemnité de vacances représentant 6 p. 100 de son salaire brut.
Le salaire « brut » à partir duquel l’indemnité de vacances est calculée comprend les éléments suivants :
Voici ce qu’il ne comprend pas :
Dans la plupart des cas, l’employé doit toucher l’indemnité de vacances qu’il a gagnée durant une année de référence ou une période tampon complète en un seul versement avant de prendre ses vacances. Il existe quatre exceptions à cette règle.
Lorsque l’emploi prend fin (p. ex., l’employé quitte l’emploi ou est licencié), l’employé a droit à l’indemnité de vacances qu’il a gagnée et qui n’a pas encore été versée. Dans certains cas, cette indemnité comprendrait l’indemnité de vacances gagnée durant une année de référence ou une période tampon précédente ainsi que l’indemnité de vacances gagnée durant l’année de référence ou la période tampon en cours. De plus, l’indemnité de vacances est payable sur l’indemnité de licenciement, mais pas sur l’indemnité de cessation d'emploi.
L’indemnité de vacances non versée doit être payée dans les sept jours suivant la fin de l’emploi ou au cours du prochain jour de paie de l’employé, selon la dernière éventualité.
Paiement de l’indemnité de vacances à la fin de l’emploi
Jeanne a été embauchée le 1er avril 2005 et a eu une année de référence normale. Le 31 mars 2006, elle a accumulé deux semaines de vacances annuelles et une indemnité de vacances correspondant à quatre pour cent du salaire gagné au cours de l’année de référence. Son employeur a prévu ses vacances pour la période de deux semaines commençant le 1er juin et son indemnité de vacances devait être payée avant le début de ses vacances. Cependant, Jeanne a quitté son emploi le 15 mai 2006. Lors de son départ, son employeur était tenu de lui verser l’indemnité de vacances gagnée au cours de l’année de référence allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 et l’indemnité de vacances gagnée au cours de sa dernière année de référence, laquelle n’avait pas été terminée (soit 4 p. 100 du salaire qu’elle a touché entre le 1er avril 2006 et le 15 mai 2006).
Il se pourrait qu’un jour férié tombe pendant la période de vacances d’un employé. Dans ce cas, ce jour demeure un jour de vacances pour l’employé, et si l’employé a droit à un jour férié payé, l’un ou l’autre des scénarios suivants s’applique :
Les employés doivent consentir par écrit à travailler un jour férié qui coïncide avec un jour de vacances.
Puisqu’il n’y a aucune interruption dans la relation d’emploi durant un congé de maternité, un congé parental, un congé familial pour raison médicale, un congé pour don d’organe, un congé d’urgence personnelle, un congé pour situation d’urgence déclarée ou un congé de réserviste, le temps consacré au congé est pris en compte dans l’établissement d’une année de référence ou d’une période tampon complète. Par exemple, un employé qui est en congé pour la totalité ou une partie seulement d’une année de référence aurait accumulé deux semaines complètes de vacances à la fin de l’année de référence. L’indemnité de vacances gagnée durant cette année de référence correspondrait à au moins 4 p. 100 du salaire réellement perçu au cours de l’année.
Lorsque le contrat d’un employé prévoit que les « vacances payées » sont accumulées pendant le service actif (p. ex., 1,5 jour de vacances payées pour chaque mois de service ou 3 semaines de vacances payées pour chaque année de service), il se peut que l’employé n’accumule ni vacances annuelles ni indemnité de vacances pendant qu’il est en congé. Cependant, à la fin de l’année de référence ou de la période tampon, l’employeur doit s’assurer que l’employé reçoit le plus élevé des montants suivants : ce qui a été réellement gagné aux termes du contrat et les vacances annuelles minimales ou l’indemnité de vacances que l’employé aurait gagnée en vertu de la Loi.
Le contrat de travail prévoit un nombre supérieur de jours de vacances fondé sur le service actif
Le contrat de travail d’Ingrid prévoit qu’elle gagne deux jours de vacances annuelles payées par mois de service actif. Autrement dit, ses jours de vacances et son indemnité de vacances sont fonction de sa durée de service actif. Ingrid est en congé de maternité et en congé parental pendant 6 mois durant son année de référence.
Bien que sa durée d’emploi continue de s’accumuler pendant ses congés, elle n’est pas considérée en service « actif » pendant ce temps.
À la fin de son année de référence, son employeur détermine qu’elle a accumulé 12 jours de vacances payées aux termes de son contrat de travail. Étant donné qu’elle travaille normalement 5 jours par semaine, elle a accumulé suffisamment de vacances annuelles en vertu de son contrat pour excéder les deux semaines minimales exigées aux termes de la Loi. De plus, l’employeur est en mesure de montrer qu’une période de 12 jours de salaire normal est supérieure à 4 p. 100 du salaire qu’elle a réellement gagné durant l’année de référence.
L’employé doit recevoir au moins 2 semaines de vacances annuelles avec une indemnité de vacances de 4 p. 100
Tony gagne trois semaines de vacances payées pour chaque année de service actif. Il est en congé parental pendant huit mois durant son année de référence. En vertu de son contrat de travail, Tony a gagné le tiers des trois semaines de vacances payées qu’il gagnerait autrement durant une année. Autrement dit, il a accumulé une semaine de vacances payées pour l’année de référence. Son employeur doit toutefois s’assurer que Tony reçoit au moins les deux semaines de vacances annuelles auxquelles il a droit en vertu de la Loi ainsi qu’une indemnité de vacances de 4 p. 100. L’employeur devra donc fournir à Tony une autre semaine de vacances annuelles et s’assurer que la semaine de vacances payées gagnée en vertu du contrat correspond à au moins 4 p. 100 du salaire brut qu’il avait réellement gagné durant l’année de référence.
Un employé qui est en congé de maternité, en congé parental, en congé familial pour raison médicale, en congé pour don d’organe, en congé d’urgence personnelle, en congé pour situation d’urgence déclarée ou en congé de réserviste, a le droit de reporter ses vacances annuelles jusqu’à l’expiration de ce congé (ou jusqu’à une date ultérieure si l’employeur et l’employé en conviennent) même si le contrat de travail de l’employé prévoit qu’il ne peut reporter ses vacances annuelles ou limite son droit de le faire.
Un employé qui bénéficie d’un congé en vertu de la Loi ne perd donc pas ses vacances annuelles ou son indemnité de vacances parce qu’il est en congé. Cette disposition permet à l’employé de ne pas avoir à choisir entre renoncer à une partie de ses vacances ou perdre en totalité ou en partie son indemnité de vacances ou ses jours de vacances.
L’employé qui a le droit de prendre des jours de vacances jusqu’à l’expiration de son congé peut décider de renoncer à son droit de prendre des jours de vacances, si l’employeur y consent et que le directeur des normes d’emploi du ministère du Travail l’autorise. Cependant, un employé ne peut pas renoncer à son droit de recevoir une indemnité de vacances.
L’employeur est tenu de tenir des dossiers sur les vacances que les employés ont accumulées depuis la date d’embauche, mais qu’ils n’ont pas prises avant le début de l’année de référence, les vacances accumulées et les vacances prises (le cas échéant) pendant l’année de référence (ou période tampon), ainsi que le solde de la période de vacances à la fin de l’année de référence (ou période tampon).
L’employeur doit également tenir des dossiers sur l’indemnité de vacances payée à l’employée pendant l’année de référence (ou période tampon le cas échéant) et sur le calcul de l’indemnité de vacances. Ces dossiers doivent être préparés au plus tard sept jours après le début de la prochaine année de référence (ou première année de référence si les dossiers mentionnent une période tampon) ou le premier jour de paie après la fin de la période tampon ou de l’année de référence, selon la date la plus reculée.
L’employé peut demander par écrit un relevé contenant des renseignements figurant dans les dossiers de vacances de l’employeur. L’employeur est tenu de fournir ces renseignements au plus tard :
selon la date la plus reculée, mais sous réserve des conditions suivantes.
Si l’employé demande des renseignements au sujet de l’année de référence en cours ou de la période tampon, l’employeur doit lui fournir les renseignements, au plus tard :
selon la date la plus reculée.
L’employeur est tenu de fournir des renseignements sur l’année de référence ou la période tampon une fois seulement.
Si l’employé a accepté que l’indemnité de vacances soit versée avec chaque chèque de paie au fur et àmesure qu’il y a droit, l’employeur n’est pas tenu de tenir des dossiers et de fournir des relevés sur l’indemnité de vacances, comme indiqué ci-dessus. L’employeur doit néanmoins rendre compte de l’indemnité de vacances qui est payée séparément du montant de salaire sur chaque relevé de salaire ou remettre à l’employé un relevé distinct qui fait état du paiement de l’indemnité de vacances. L’employeur doit également tenir un dossier pour ces renseignements.