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Ce guide ne vous est fourni qu’à titre indicatif. Il ne constitue pas un document juridique. Pour obtenir des renseignements complets, consultez la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et ses règlements (tous les règlements ne sont pas disponibles en français).
Certaines dispositions de Loi de 2000 sur les normes d'emploi (la Loi) s'appliquent uniquement aux employés de la plupart des commerces de détail (voir Exclusions). Un commerce de détail est un établissement qui vend des biens ou des services au public.
La plupart des employés de commerces de détail ont le droit de refuser de travailler les jours fériés, même s'ils n'ont pas droit à des jours fériés.
Si un employé a accepté par écrit de travailler un jour férié, il peut toujours changer d'avis, à condition qu'il en informe son employeur au moins 48 heures avant le quart de travail qu'il aurait dû effectuer.
Si le jour férié coïncide avec un jour qui serait normalement un jour de travail, la plupart des employés de commerces de détail ont le droit de recevoir un jour de congé avec le salaire pour jour férié.
Si le jour férié coïncide avec un jour qui ne serait pas normalement un jour de travail, ou si l’employé est en vacances ce jour-là, la plupart des employés de commerces de détail ont le droit de recevoir un jour de congé de substitution avec le salaire pour jour férié.
Deux ensembles de règles distinctes s'appliquent aux employés de commerces de détail en fonction de leur date d'embauche, soit avant ou après le 4 septembre 2001.
Les employés de commerces de détail embauchés avant le 4 septembre 2001ont le droit de refuser de travailler le dimanche.
Si un employé a accepté de travailler le dimanche au moment de l'embauche ou à tout autre moment, il peut toujours changer d'avis, à condition qu'il en informe son employeur au moins 48 heures avant le quart de travail qu'il aurait dû effectuer.
Les employés de commerces de détail qui ont été embauchés le 4 septembre 2001 ou à une date ultérieure ont le droit de refuser de travailler le dimanche sauf s'ils ont accepté par écrit de travailler cette journée au moment de leur embauche.
Il est interdit aux employeurs d'imposer comme condition d'embauche le consentement à travailler le dimanche si cela constitue une infraction au Code des droits de la personne (s'adresser à la Commission ontarienne des droits de la personne pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet).
Si un employé a consenti par écrit à travailler le dimanche au moment de son embauche, il peut plus tard refuser de travailler le dimanche pour des motifs d'ordre religieux ou pour participer à une célébration religieuse, s’il remet à l’employeur un préavis de 48 heures au moins avant le quart de travail qu'il aurait dû effectuer.
En outre, cet employé aurait le droit de refuser de travailler un dimanche en particulier si ce dimanche est un jour férié. Dans ce cas, il exercerait simplement le droit de refuser de travailler un jour férié. L’employé serait tenu de remettre à l’employeur un préavis de 48 heures au moins avant le quart de travail qu'il aurait dû effectuer.
Un employé qui n'a pas consenti par écrit à travailler le dimanche au moment de son embauche peut accepter, plus tard, de travailler les dimanches ou un dimanche en particulier. Dans ce cas, l’employé pourrait par la suite refuser de travailler le dimanche, à condition qu'il en informe son employeur au moins 48 heures avant le quart de travail qu'il aurait dû effectuer.
Il est interdit de congédier, d'intimider ou de pénaliser de quelque façon que ce soit un employé qui exerce ses droits aux termes du présent article de la Loi.