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Ce guide ne vous est fourni qu’à titre indicatif. Il ne constitue pas un document juridique. Pour obtenir des renseignements complets, consultez la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et ses règlements (tous les règlements ne sont pas disponibles en français).
L'Ontario a adopté une loi, la Loi sur l’équité salariale, qui garantit aux hommes et aux femmes un salaire égal pour un travail qui peut être différent mais qui a une valeur égale.
Cependant, la Loi de 2000 sur les normes d'emploi contient des dispositions qui garantissent un salaire égal aux hommes et aux femmes qui exécutent un travail essentiellement semblable. En d’autres termes, ils ont le droit de recevoir un salaire égal pour un « travail égal », c’est-à-dire un travail essentiellement semblable, dans des conditions comparables, dans le même établissement, et exigeant un effort et des compétences essentiellement semblables et comprenant des responsabilités essentiellement semblables.
En vertu de la Loi, une femme ne peut pas recevoir un salaire inférieur à celui d'un homme si elle effectue un « travail égal ». L'inverse vaut également : un homme ne peut pas recevoir un salaire inférieur à celui d'une femme s'il effectue un « travail égal ».
On entend par travail essentiellement semblable un travail qui pourrait raisonnablement se trouver dans la même classification d'emploi. Il n'est pas nécessaire que le travail soit identique à tous égards ni qu'il soit interchangeable.
Les compétences s'entendent du degré de compétences ou des capacités motrices ou physiques nécessaires pour effectuer le travail.
L'effort est l'activité physique ou mentale requise pour effectuer le travail.
La responsabilité se mesure par le nombre d'obligations de l'employé et la nature de celles-ci, le degré de responsabilisation et le niveau d'autorité exercé par l'employé dans son travail.
Les conditions de travail s'entendent de l'exposition aux éléments, aux risques pour la santé et la sécurité, au milieu de travail, aux heures de travail et à toute autre condition d'emploi.
On entend par même établissement l'emplacement où l'employeur mène ses activités. Deux emplacements ou plus peuvent néanmoins être considérés comme un même établissement dans les conditions suivantes :
Deux personnes exécutent un travail essentiellement semblable
André et Karine travaillent tous deux sur une chaîne de fabrication. Charles emballe des cuillères en plastique dans de petites boîtes et Karine emballe les petites boîtes dans de grosses boîtes. Ces deux emplois n'exigent pas plus d'efforts, de compétences ou de responsabilités l'un que l'autre.
André et Karine font un travail essentiellement semblable et doivent donc toucher le même salaire (à moins que l'une des exceptions ci-dessous s'applique).
L'entreprise mène ses activités dans deux emplacements
Un employeur possède deux magasins de vêtements dans la même ville, soit un magasin de vêtements pour femmes dont les membres du personnel sont des femmes et un magasin de vêtements pour hommes dont les membres du personnel sont des hommes. Au sens de la Loi, les deux magasins sont considérés comme un seul établissement parce qu'ils sont situés dans la même municipalité.
Comme les membres du personnel des deux magasins font essentiellement le même travail (vente de vêtements), ils devraient recevoir le même salaire.
Si les employés ne touchent pas le même salaire pour un travail égal, les mesures qui s'imposent doivent être prises pour corriger la situation. L'employeur doit augmenter le salaire inférieur pour qu'il corresponde au salaire supérieur. Il ne peut pas réduire le salaire supérieur.
Même si un homme et une femme font un travail essentiellement semblable, ils peuvent toucher un salaire différent pour les raisons suivantes :