Diffusion : 21 mai 2008
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Voir aussi:
Feuille de renseignements : Employés d’agences de placement temporaire
Lettre ouverte à la population de l’Ontario
Document de consultation sur le travail obtenu par l’intermédiaire des agences de placement temporaire
Ministry of Labour Office of the Minister |
Ministère du Travail Bureau du minister |
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400 University Avenue |
400, avenue University |
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LETTRE OUVERTE À LA POPULATION DE L’ONTARIOLe 21 mai 2008 Le Gouvernement McGuinty s’est engagé à veiller à ce que les employés qui travaillent par l’intermédiaire d’agences de placement temporaire soient convenablement protégés par la loi. Des intervenants employés et employeurs, ainsi que des membres du grand public, nous ont signalé plusieurs questions touchant l’emploi obtenu par le truchement des agences de placement temporaire. Les questions qu’on a portées à notre attention font craindre que certaines pratiques de certaines agences de placement temporaire puissent nuire aux travailleurs de l’Ontario employés dans ce secteur. Nous aimerions en savoir plus sur ces questions, afin d’établir s’il y a lieu de procéder à des changements à l’intention des employés, des agences de placement temporaire et des entreprises qui font appel à ces agences. Voilà pourquoi j’ai demandé à mon adjoint parlementaire, M. Vic Dhillon, de commencer aujourd’hui la présente consultation auprès de vous. Nous tenons à veiller à ce que la législation de l’Ontario en matière d’emploi reflète de façon équilibrée les réalités actuelles du lieu de travail et du marché du travail. C’est pour vous l’occasion de contribuer à façonner l’avenir de l’Ontario. Nous attachons de l’importance à votre avis et j’espère que vous prendrez part à ce processus de consultation. Le document de consultation explique comment soumettre vos commentaires par télécopieur, par courrier ou par courriel. J’ai hâte de recevoir vos commentaires sur ces importantes questions qui touchent le secteur ontarien des agences de placement temporaire. Veuillez agréer l’assurance de mes sentiments les meilleurs. Brad Duguid |
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Le ministère du Travail s’est rendu compte que certaines pratiques d’agences de placement temporaire peuvent nuire aux travailleurs de l’Ontario de ce secteur. Parmi ces pratiques, citons le fait de facturer des frais aux travailleurs en échange d’une promesse ou d’une offre d’emploi et d’ériger des obstacles qui empêchent les travailleurs employés par les agences de placement temporaire d’obtenir un emploi permanent auprès des compagnies clientes.
Les employés temporaires et les agences qui les font travailler constituent en Ontario un élément important de la population active d’aujourd’hui. Dans la province, plus de 700 000 personnes occupent un emploi temporaire. Une bonne partie de ces emplois s’obtiennent par le truchement d’agences de placement temporaire. À l’heure actuelle, il y a quelque 1 000 agences en activité en Ontario.
Cela fait déjà un certain temps qu’on n’a pas réexaminé la Loi sur les normes d’emploi, en se concentrant sur le travail temporaire. D’après les faits recueillis par notre ministère et les préoccupations soulevées par des particuliers, ainsi que par des porte-parole d’employeurs et d’employés, nous estimons qu’il est temps de réexaminer la loi pour établir si elle reflète la nature actuelle du secteur du placement temporaire et offre une protection équitable à ses employés.
Nous vous demandons de nous aider au sujet de plusieurs questions, de nous communiquer tous commentaires ou toutes suggestions que vous aimeriez formuler. Vous contribuerez ainsi à veiller à ce que la loi sur l’emploi de l’Ontario reconnaisse, de façon équitable et équilibrée, les besoins des travailleurs temporaires et des agences qui les font travailler.
En Ontario, les employés temporaires constituent un élément important de la population active d’aujourd’hui. Dans la province, plus de 700 000 personnes occupent un emploi temporaire. Les agences de placement temporaire interviennent dans l’attribution de la plus grande partie de ces emplois. À l’heure actuelle, un millier d’entre elles exercent leur activité en Ontario. Elles fournissent des travailleurs aux entreprises qui font appel à leurs services pour obtenir du personnel à titre non permanent.
Le travail obtenu par l’intermédiaire des agences de placement temporaire a beaucoup changé au cours, plus ou moins, de la dernière décennie :
La Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) établit des normes minimales pour les heures de travail, les salaires, les vacances, les jours fériés, les absences autorisées, les préavis de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi. En général et en vertu de la LNE, les employés temporaires, y compris ceux qui travaillent par le truchement des agences, possèdent les mêmes droits que les autres employés. Les périodes minimales d’emploi ne sont nécessaires que pour des vacances, un congé de maternité, un congé parental, un préavis de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi. En vertu de la LNE, l’agence de placement temporaire est généralement considérée comme l’employeur des personnes qu’elle envoie dans les entreprises clientes.
Il existe toutefois des règles spéciales pour certains employés. Par exemple, l’employé qui peut « choisir de travailler ou non quand on le lui demande [de travailler] » est en partie exempt des dispositions régissant les droits aux jours fériés :
L’employé qui choisit de travailler est également exempté des conditions de la LNE relatives au préavis de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi.
Un employé d’une agence de placement temporaire « choisit de travailler » s’il peut choisir d’accepter ou de refuser une affectation de l’agence sans subir de conséquences négatives. Toutefois, une fois que l’affectation est acceptée, l’employé doit se présenter au travail suivant les directives fournies par l’entreprise cliente.
Par exemple, un employé d’une agence de placement temporaire peut se voir offrir une affectation à une entreprise cliente dont le lieu de travail est éloigné de son domicile. L’employé peut refuser une telle affectation. On peut ensuite offrir à l’employé une affectation dans une autre entreprise cliente dont le lieu de travail est plus proche du domicile de l’employé et celui-ci peut choisir d’accepter l’affectation.
Les travailleurs bénéficient déjà d’une bonne protection en vertu de la législation de l’Ontario sur l’emploi, mais il importe, pour le gouvernement, de savoir s’il subsiste des lacunes.
Le présent document traite de questions signalées au ministère du Travail par des gens et des groupes qui s’intéressent au bien-être des personnes qui travaillent par le truchement d’agences de placement temporaire, ainsi que de questions découlant d’inspections et d’enquêtes sur les normes de travail. Elles sont reliées à la LNE et à d’autres domaines que ne vise pas actuellement la législation sur l’emploi.
Nous recherchons vos commentaires, vos suggestions et votre concours au sujet de ces questions :
Si vous avez des commentaires à formuler au sujet d’autres questions liées au travail obtenu par l’intermédiaire d’agences de placement temporaire, nous aimerions aussi les connaître.
Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les employés qui peuvent « choisir de travailler ou non lorsqu’on le leur demande [de travailler] » sont en partie exempts des dispositions relatives aux jours fériés et complètement exempts des exigences de préavis de licenciement et d’indemnité de cessation d’emploi.
Par exemple, un fournisseur de soins à domicile offrant une aide temporaire peut permettre à un préposé aux services de soutien à la personne de choisir les affectations ou « visites » au domicile des patients qu’il aimerait effectuer. Le préposé aux soins à domicile serait un employé « qui choisit de travailler » s’il peut refuser toute visite sans subir de conséquences négatives.
Il appert que beaucoup d’agences de placement temporaire estiment que tous leurs employés sont des employés qui choisissent de travailler, même si cela n’est peut-être pas le cas en vertu de la LNE. Pour déterminer si les employés sont vraiment des employés qui choisissent de travailler, on ne peut juger que cas par cas, suivant les circonstances du travail.
Certains intervenants craignent que les employés d’agences de placement temporaire soient exposés à des obstacles à l’emploi permanent. Voici quelques exemples qu’on nous a cités :
L’agence de placement temporaire peut demander à une personne de lui verser des frais pour l’aider à lui trouver une affectation temporaire. Les agences peuvent aussi facturer des frais pour d’autres services, comme des classes de rédaction de curriculum vitae ou de préparation à des entrevues.
En vertu de la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario, l’agence de placement temporaire est généralement considérée comme l’employeur d’une personne qu’elle envoie travailler dans une entreprise cliente. L’entreprise cliente n’est pas l’employeur. L’agence, non pas l’entreprise cliente, est responsable de veiller à l’observation des droits du travailleur en matière de normes d’emploi.
Par exemple, on a signalé un sujet de préoccupation : Une agence pourrait cesser son activité avant qu’un employé ne soit payé ou elle pourrait autrement refuser, de façon inéquitable, de payer à un employé du travail déjà accompli pour le client. Si l’agence ne paie pas, le client, en règle générale, n’a aucune obligation juridique de le faire, même s’il a bénéficié du travail accompli par l’employé.
À l’heure actuelle, il n’existe pas de règles sur la quantité d’information que les agences de placement temporaire doivent donner à leurs employés quand elles les envoient en affectation chez des entreprises clientes.
Si vous désirez répondre au présent document en faisant part de vos commentaires, de vos idées et de vos suggestions, veuillez communiquer avec le ministère du travail de l’Ontario par ces moyens :
Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard le 7 juillet 2008.
Votre participation nous aidera à traiter de façon équilibrée, équitable et rationnelle les questions relatives à l’emploi obtenu par l’intermédiaire des agences de placement temporaire. Nous vous remercions de prendre le temps de participer à la présente consultation.
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Dernière mise à jour : 21 mai 2008