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Document de consultation sur le travail obtenu par l’intermédiaire des agences de placement temporaire

Période de consultation : 21 mai 2008 au 7 juillet 2008.

Diffusion : 21 mai 2008
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Voir aussi:
Feuille de renseignements : Employés d’agences de placement temporaire

Table of Contents

Lettre ouverte à la population de l’Ontario

Document de consultation sur le travail obtenu par l’intermédiaire des agences de placement temporaire


Ministry of Labour

Office of the Minister

Ministère du Travail

Bureau du minister

400 University  Avenue
14th Floor
Toronto ON  M7A 1T7
Tel:   416 326-7600
Fax:  416 326-1449

400, avenue University 
14e étage
Toronto ON  M7A 1T7
Tél. :      416 326-7600
Téléc. : 416 326-1449

LETTRE OUVERTE À LA POPULATION DE L’ONTARIO

Le 21 mai 2008

Le Gouvernement McGuinty s’est engagé à veiller à ce que les employés qui travaillent par l’intermédiaire d’agences de placement temporaire soient convenablement protégés par la loi. Des intervenants employés et employeurs, ainsi que des membres du grand public, nous ont signalé plusieurs questions touchant l’emploi obtenu par le truchement des agences de placement temporaire.

Les questions qu’on a portées à notre attention font craindre que certaines pratiques de certaines agences de placement temporaire puissent nuire aux travailleurs de l’Ontario employés dans ce secteur. Nous aimerions en savoir plus sur ces questions, afin d’établir s’il y a lieu de procéder à des changements à l’intention des employés, des agences de placement temporaire et des entreprises qui font appel à ces agences. Voilà pourquoi j’ai demandé à mon adjoint parlementaire, M. Vic Dhillon, de commencer aujourd’hui la présente consultation auprès de vous.

Nous tenons à veiller à ce que la législation de l’Ontario en matière d’emploi reflète de façon équilibrée les réalités actuelles du lieu de travail et du marché du travail.

C’est pour vous l’occasion de contribuer à façonner l’avenir de l’Ontario. Nous attachons de l’importance à votre avis et j’espère que vous prendrez part à ce processus de consultation. Le document de consultation explique comment soumettre vos commentaires par télécopieur, par courrier ou par courriel.

J’ai hâte de recevoir vos commentaires sur ces importantes questions qui touchent le secteur ontarien des agences de placement temporaire.

Veuillez agréer l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Brad Duguid
Ministre

Document de consultation sur le travail obtenu par l’intermédiaire des agences de placement temporaire


INTRODUCTION

Le ministère du Travail s’est rendu compte que certaines pratiques d’agences de placement temporaire peuvent nuire aux travailleurs de l’Ontario de ce secteur. Parmi ces pratiques, citons le fait de facturer des frais aux travailleurs en échange d’une promesse ou d’une offre d’emploi et d’ériger des obstacles qui empêchent les travailleurs employés par les agences de placement temporaire d’obtenir un emploi permanent auprès des compagnies clientes.

Les employés temporaires et les agences qui les font travailler constituent en Ontario un élément important de la population active d’aujourd’hui. Dans la province, plus de 700 000 personnes occupent un emploi temporaire. Une bonne partie de ces emplois s’obtiennent par le truchement d’agences de placement temporaire. À l’heure actuelle, il y a quelque 1 000 agences en activité en Ontario.

Cela fait déjà un certain temps qu’on n’a pas réexaminé la Loi sur les normes d’emploi, en se concentrant sur le travail temporaire. D’après les faits recueillis par notre ministère et les préoccupations soulevées par des particuliers, ainsi que par des porte-parole d’employeurs et d’employés, nous estimons qu’il est temps de réexaminer la loi pour établir si elle reflète la nature actuelle du secteur du placement temporaire et offre une protection équitable à ses employés.

Nous vous demandons de nous aider au sujet de plusieurs questions, de nous communiquer tous commentaires ou toutes suggestions que vous aimeriez formuler. Vous contribuerez ainsi à veiller à ce que la loi sur l’emploi de l’Ontario reconnaisse, de façon équitable et équilibrée, les besoins des travailleurs temporaires et des agences qui les font travailler.

[ table des matières ]

RENSEIGNEMENTS DE BASE

En Ontario, les employés temporaires constituent un élément important de la population active d’aujourd’hui. Dans la province, plus de 700 000 personnes occupent un emploi temporaire. Les agences de placement temporaire interviennent dans l’attribution de la plus grande partie de ces emplois. À l’heure actuelle, un millier d’entre elles exercent leur activité en Ontario. Elles fournissent des travailleurs aux entreprises qui font appel à leurs services pour obtenir du personnel à titre non permanent.

Le travail obtenu par l’intermédiaire des agences de placement temporaire a beaucoup changé au cours, plus ou moins, de la dernière décennie :

Devant cette situation, on s’est demandé si les travailleurs des agences de placement temporaire étaient traités de façon équitable, par rapport aux employés permanents ou « réguliers ».
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RÈGLES ACTUELLES TOUCHANT LE TRAVAIL TEMPORAIRE

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

Généralités

La Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE) établit des normes minimales pour les heures de travail, les salaires, les vacances, les jours fériés, les absences autorisées, les préavis de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi. En général et en vertu de la LNE, les employés temporaires, y compris ceux qui travaillent par le truchement des agences, possèdent les mêmes droits que les autres employés. Les périodes minimales d’emploi ne sont nécessaires que pour des vacances, un congé de maternité, un congé parental, un préavis de licenciement et une indemnité de cessation d’emploi. En vertu de la LNE, l’agence de placement temporaire est généralement considérée comme l’employeur des personnes qu’elle envoie dans les entreprises clientes.

Règles spéciales

Il existe toutefois des règles spéciales pour certains employés. Par exemple, l’employé qui peut « choisir de travailler ou non quand on le lui demande [de travailler] » est en partie exempt des dispositions régissant les droits aux jours fériés : 

L’employé qui choisit de travailler est également exempté des conditions de la LNE relatives au préavis de licenciement et à l’indemnité de cessation d’emploi.

Un employé d’une agence de placement temporaire « choisit de travailler » s’il peut choisir d’accepter ou de refuser une affectation de l’agence sans subir de conséquences négatives. Toutefois, une fois que l’affectation est acceptée, l’employé doit se présenter au travail suivant les directives fournies par l’entreprise cliente.

Par exemple, un employé d’une agence de placement temporaire peut se voir offrir une affectation à une entreprise cliente dont le lieu de travail est éloigné de son domicile. L’employé peut refuser une telle affectation. On peut ensuite offrir à l’employé une affectation dans une autre entreprise cliente dont le lieu de travail est plus proche du domicile de l’employé et celui-ci peut choisir d’accepter l’affectation.

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EN QUÊTE D’UN ÉQUILIBRE :  EXAMEN DE LA POLITIQUE RELATIVE AU TRAVAIL OBTENU PAR L’INTERMÉDIAIRE DES AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE

Les travailleurs bénéficient déjà d’une bonne protection en vertu de la législation de l’Ontario sur l’emploi, mais il importe, pour le gouvernement, de savoir s’il subsiste des lacunes.

Le présent document traite de questions signalées au ministère du Travail par des gens et des groupes qui s’intéressent au bien-être des personnes qui travaillent par le truchement d’agences de placement temporaire, ainsi que de questions découlant d’inspections et d’enquêtes sur les normes de travail. Elles sont reliées à la LNE et à d’autres domaines que ne vise pas actuellement la législation sur l’emploi.

Nous recherchons vos commentaires, vos suggestions et votre concours au sujet de ces questions :

  1. Exemptions de la LNE touchant les employés qui « choisissent de travailler »;
  2. Obstacles à l’emploi permanent;
  3. Frais facturés aux travailleurs par les agences;
  4. Responsabilité en cas d’infractions à la LNE;
  5. Information donnée aux employés de l’agence au sujet des affectations.

Si vous avez des commentaires à formuler au sujet d’autres questions liées au travail obtenu par l’intermédiaire d’agences de placement temporaire, nous aimerions aussi les connaître.

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A. EXEMPTIONS DE LA LNE TOUCHANT LES EMPLOYÉS QUI « CHOISISSENT DE TRAVAILLER »

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les employés qui peuvent « choisir de travailler ou non lorsqu’on le leur demande [de travailler] » sont en partie exempts des dispositions relatives aux jours fériés et complètement exempts des exigences de préavis de licenciement et d’indemnité de cessation d’emploi.

Par exemple, un fournisseur de soins à domicile offrant une aide temporaire peut permettre à un préposé aux services de soutien à la personne de choisir les affectations ou « visites » au domicile des patients qu’il aimerait effectuer. Le préposé aux soins à domicile serait un employé « qui choisit de travailler » s’il peut refuser toute visite sans subir de conséquences négatives.

Il appert que beaucoup d’agences de placement temporaire estiment que tous leurs employés sont des employés qui choisissent de travailler, même si cela n’est peut-être pas le cas en vertu de la LNE. Pour déterminer si les employés sont vraiment des employés qui choisissent de travailler, on ne peut juger que cas par cas, suivant les circonstances du travail.

Ce que nous voulons savoir : 

  1. Devrait-on maintenir les exemptions?
  2. Y a-t-il des cas où les exemptions touchant les employés qui choisissent de travailler sont raisonnables, du fait de différences qui existent entre la manière de travailler d’un employé qui choisit de travailler et celle d’un employé régulier?
  3. Quel effet aurait la révocation des exemptions sur les employés, les agences de placement temporaire et les entreprises clientes des agences?
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B. OBSTACLES À L’EMPLOI PERMANENT

Certains intervenants craignent que les employés d’agences de placement temporaire soient exposés à des obstacles à l’emploi permanent. Voici quelques exemples qu’on nous a cités :

Ce que nous voulons savoir : 

  1. L’agence devrait-elle pouvoir facturer des frais à une entreprise cliente ou à un employé d’une agence si le client veut recruter un employé d’une agence à titre permanent?
    • Si oui, devrait-il y avoir une limite au montant de tels frais?
    • Si oui, devrait-il y avoir une limite à la durée pendant laquelle l’agence peut facturer de tels frais? (Par exemple, les frais ne peuvent pas être facturés après que l’employé a travaillé pour le client pendant au moins douze mois.)
  2. L’agence devrait-elle pouvoir stipuler dans son contrat avec une entreprise cliente que le client ne peut pas recruter ses employés à titre permanent?
    • Si oui, devrait-il y avoir une limite à la durée pendant laquelle une telle restriction pourrait s’appliquer? (Par exemple, la clause pourrait ne pas s’appliquer après que l’employé aurait travaillé pour le client pendant au moins douze mois.)
  3. L’agence devrait-elle pouvoir stipuler dans son contrat avec un employé que celui-ci ne peut pas accepter un emploi permanent dans l’entreprise cliente ou dans les entreprises clientes?
    • Si oui, devrait-il y avoir une limite à la durée pendant laquelle une telle restriction pourrait s’appliquer? (Par exemple, la restriction ne pourrait pas s’appliquer pendant plus de douze mois après que l’employé aurait commencé de travailler pour la première fois chez un client par l’intermédiaire de l’agence.)
    • Si oui, la restriction devrait-elle se limiter à une seule entreprise cliente (ou à des entreprises) où l’employé a été affecté par l’agence, et ne pas s’étendre aux autres clients de l’agence?
  4. L’agence devrait-elle pouvoir interdire à une entreprise cliente de donner une référence à un employé de l’agence?
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C. FRAIS FACTURÉS AUX TRAVAILLEURS PAR LES AGENCES

L’agence de placement temporaire peut demander à une personne de lui verser des frais pour l’aider à lui trouver une affectation temporaire. Les agences peuvent aussi facturer des frais pour d’autres services, comme des classes de rédaction de curriculum vitae ou de préparation à des entrevues.

Ce que nous voulons savoir : 

  1. L’agence de placement temporaire devrait-elle pouvoir facturer à un travailleur des frais initiaux d’« inscription » avant d’essayer de lui trouver une affectation à une entreprise cliente?
  2. L’agence de placement temporaire devrait-elle pouvoir facturer des frais uniques de « placement » quand un travailleur est affecté pour la première fois à une entreprise cliente?
  3. Existe-t-il d’autres services, comme l’aide à la rédaction de curriculum vitae et la préparation à des entrevues d’emploi, qu’une agence de placement temporaire devrait pouvoir facturer? Une agence pourrait-elle pouvoir rendre de tels services obligatoires?
  4. Si certains de ces types de frais faisaient l’objet d’une interdiction ou de restrictions, quelles seraient les répercussions sur les travailleurs, les agences de placement temporaire et les entreprises clientes des agences?
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D. RESPONSABILITÉ EN CAS D’INFRACTIONS À LA LOI DE 2000 SUR LES NORMES D’EMPLOI

En vertu de la Loi sur les normes d’emploi de l’Ontario, l’agence de placement temporaire est généralement considérée comme l’employeur d’une personne qu’elle envoie travailler dans une entreprise cliente. L’entreprise cliente n’est pas l’employeur. L’agence, non pas l’entreprise cliente, est responsable de veiller à l’observation des droits du travailleur en matière de normes d’emploi.

Par exemple, on a signalé un sujet de préoccupation :  Une agence pourrait cesser son activité avant qu’un employé ne soit payé ou elle pourrait autrement refuser, de façon inéquitable, de payer à un employé du travail déjà accompli pour le client. Si l’agence ne paie pas, le client, en règle générale, n’a aucune obligation juridique de le faire, même s’il a bénéficié du travail accompli par l’employé.

Ce que nous voulons savoir : 

  1. L’agence de placement temporaire et l’entreprise cliente devraient-elles être toutes deux tenues responsables des infractions à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, comme le salaire non payé?
  2. Quel serait l’effet d’une responsabilité commune sur les employés, les agences de placement temporaire et les entreprises clientes des agences?
  3. Existe-t-il des normes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi auxquelles les entreprises clientes ne devraient pas être assujetties, comme le congé parental?
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E. INFORMATION DONNÉE AUX EMPLOYÉS DE L’AGENCE AU SUJET DES AFFECTATIONS

À l’heure actuelle, il n’existe pas de règles sur la quantité d’information que les agences de placement temporaire doivent donner à leurs employés quand elles les envoient en affectation chez des entreprises clientes.

Ce que nous voulons savoir : 

  1. Devrait-on exiger que les agences de placement temporaire fournissent aux employés, par écrit, les types de renseignements suivants qui touchent à une affectation :
    • La raison sociale, l’adresse et le numéro de téléphone du client;
    • Le salaire et les avantages sociaux qui seront reçus;
    • Le calendrier de la paie; et,
    • Les heures de travail?
  2. Y a-t-il d’autres genres de renseignements que l’agence devrait fournir à ses employés au début d’affectations?
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Comment répondre au présent document de consultation?

Si vous désirez répondre au présent document en faisant part de vos commentaires, de vos idées et de vos suggestions, veuillez communiquer avec le ministère du travail de l’Ontario par ces moyens :

Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard le 7 juillet 2008.

Votre participation nous aidera à traiter de façon équilibrée, équitable et rationnelle les questions relatives à l’emploi obtenu par l’intermédiaire des agences de placement temporaire. Nous vous remercions de prendre le temps de participer à la présente consultation.

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Dernière mise à jour : 21 mai 2008